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19/06/2001 | FRANCE | N°97DA12656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 97DA12656


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Gisèle Y... demeurant au Havre (Seine-maritime), ..., par Me B. Z..., mandataire judiciaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nantes le 18 décembre 1997, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Gisèle Y... demeurant au Havre (Seine-maritime), ..., par Me B. Z..., mandataire judiciaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 décembre 1997, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931658-931659 en date du 10 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1988 ;
2 de prononcer la réduction demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 août 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mme Gisèle Y... pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à concurrence de la somme de 6 754 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité du bar de nuit qu'exploitait Mme Gisèle Y... et qui a porté sur les années 1981, 1982 et 1983, le service vérificateur a prononcé la caducité des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires fixés pour les périodes biennales 1981-1982 et 1983-1984 ; qu'il lui a adressé une notification en date du 10 décembre 1984 mentionnant pour chacune des années de ces périodes de nouvelles propositions de forfaits ainsi que les éléments de leur détermination ; qu'à cet effet, il a reconstitué les chiffres d'affaires en procédant, notamment, à une évaluation du montant des pourboires reversés par Mme Y... aux hôtesses appuyée sur les procès-verbaux d'audition de celles-ci par la brigade de contrôle et de recherche dans le cadre d'une enquête relative à des infractions économiques et en matière de contributions indirectes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des énonciations mêmes du mémoire en défense de l'administration que cette reconstitution a également été opérée sur la base des déclarations de Mme Y... consignées au procès-verbal de son audition par cette brigade ; qu'ainsi et alors même que ces informations procédaient des déclarations de l'intéressée, l'administration n'a pu sans irrégularité s'abstenir de l'informer, avant la mise en recouvrement des suppléments d'imposition, de l'origine et de la teneur de ces renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin de lui permettre de les contester et, le cas échéant, d'en demander la communication ; que, par suite, les nouveaux forfaits ayant été établis à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière, Mme Y... est fondée à demander la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que, toutefois, Mme Y... ayant limité ses conclusions à une réduction de la base d'imposition à concurrence des rehaussements de chiffres d'affaires correspondant aux crédits du compte bancaire de M. X... et des pourboires versés aux employées, soit la somme de 1 100 635 F, il n'y a lieu de faire droit à sa demande que dans la limite de ses conclusions soit une réduction des droits de 168 025 F et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Gisèle Y... en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à concurrence de la somme de 6 754 F.
Article 2 : Mme Gisèle Y... est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à concurrence de la somme de 168 025 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA12656
Numéro NOR : CETATEXT000007599584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;97da12656 ?
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