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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA01276


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gabriel Werbrouck demeurant à Tourcoing (Nord), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1998

, par laquelle M. Gabriel Werbrouck demande à la Cour :
1 d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gabriel Werbrouck demeurant à Tourcoing (Nord), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1998, par laquelle M. Gabriel Werbrouck demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-3211, 94-3212 en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1991 ;
2 de prononcer les décharges demandées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 22 décembre 1998, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement des pénalités dont ont été assortis la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Gabriel Werbrouck a été assujetti au titre de l'année 1987 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant la même année, à concurrence des sommes respectivement de 5 950 F et 5 122 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Gabriel Werbrouck sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, ..." ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6 Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exclusion des immeubles ayant constitué son habitation principale ou reçus par voie de succession, M. Gabriel Werbrouck a procédé de 1969 à 1990 à 15 achats et à 11 reventes d'immeubles ; que M. Werbrouck ne justifie pas, en tout état de cause, de la location de certains immeubles en vue de laquelle ils auraient été acquis alors que deux d'entre eux ont été revendus l'année suivant celle de leur acquisition ; que les circonstances ayant motivé certaines reventes sont, en l'espèce, sans incidence sur la qualification de l'activité du requérant ; qu'ainsi, eu égard à leur nombre et à la brièveté des délais séparant les acquisitions des reventes, ces opérations ne relèvent pas d'une gestion patrimoniale privée mais de l'exercice à titre habituel d'une activité de marchand de biens au sens de l'article 35-I-1 du code général des impôts ;
Considérant que, faute d'avoir souscrit ses déclarations de résultats en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et celles de chiffre d'affaires, les bénéfices et chiffre d'affaires de M. Werbrouck ont été régulièrement arrêtés d'office ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de suite donnée à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle n'était pas compétente eu égard à la procédure d'imposition mise en oeuvre ;
Considérant que l'administration ne justifie pas du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant la même année ; que, par suite, M. Werbrouck est fondé à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, doit être réformé dans la limite de la décharge susindiquée et le surplus des conclusions de la requête de M. Werbrouck rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gabriel Werbrouck en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de la période couvrant la même année, à concurrence des sommes respectivement de 5 950 F et 5 122 F.
Article 2 : M. Gabriel Werbrouck est déchargé de la pénalité de mauvaise foi dont ont été majorés la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant la même année.
Article 3 : Le jugement en date du 9 avril 1998 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel Werbrouck est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Werbrouck et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01276
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES


Références :

CGI 35, 257


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da01276 ?
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