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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA01584


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ... en Baroeul (59700), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ... en Baroeul (59700), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1146 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi d'un montant de 623 280 francs ayant assorti le rappel d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1990, la société Etablissements X... Frères, société ayant opté depuis 1946 pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont M. X... possédait depuis cette date 50 % des droits sociaux, a réalisé une plus-value de 18 864 385 francs sur la cession d'actions de la société Chimie Dérivés ; que M. X... a omis de déclarer dans ses revenus imposables au titre de cette année la quote-part lui revenant de ladite plus-value ; que les rappels d'impôt sur le revenu correspondants ont été assortis de la majoration de 40 % prévue en cas d'absence de bonne foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %" ; que l'article 1729 dispose : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie" ;
Considérant que l'administration établit le caractère délibéré de l'intention de M. X... d'éluder l'impôt en faisant valoir l'ancienneté de la société Etablissements X... Frères constituée depuis 1946 sous forme de société de personnes et des fonctions exercées par le requérant au sein de cette société, la déclaration en temps opportun par le requérant non seulement de sa part du bénéfice de cette société mais également de la plus-value réalisée à titre individuel lors de la cession des titres de la société Chimie Dérivés qu'il détenait personnellement, ainsi que l'importance des sommes non déclarées ; qu'elle justifie ainsi l'application au montant des droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01584
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 1729, 1728


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da01584 ?
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