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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA02083;99DA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA02083 et 99DA01514


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par M. et Mme Narciso X... demeurant à Roisel (Somme), 8 place du général Leclerc ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nancy le 2 novembre 1998, par laquelle M. et Mme...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par M. et Mme Narciso X... demeurant à Roisel (Somme), 8 place du général Leclerc ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 novembre 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 981494 en date du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles mis en recouvrement les 15 septembre et 15 novembre 1997 et correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Narciso X... présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que l'article 199 sexies du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux contrats de prêts conclus avant le 1er janvier 1992, ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts afférents aux cinq premières annuités des prêts contractés après le 1er janvier 1984 pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, prévoit que cette déduction peut être effectuée même lorsque l'immeuble n'est pas affecté à l'habitation principale à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt et précise que le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Narciso X... ont bénéficié en 1993, 1994 et 1995 d'une réduction d'impôt à raison des intérêts d'emprunts contractés en 1989 et en 1994 pour la construction d'une maison individuelle à Clery-sur-Somme entreprise en 1990 ; que si, dans leur demande de permis de construire du 19 mars 1990, ils ont indiqué que la construction envisagée était destinée à être utilisée comme résidence principale, il est constant qu'il n'ont jamais pris à l'égard de l'administration fiscale l'engagement de donner à cette maison cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion des contrats de prêt ; que ne saurait obvier à cette absence d'engagement l'indication d'une telle affectation dans leur réponse du 13 décembre 1996 à la notification de redressements qui leur avait été adressée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, comme ils le prétendent, le retard du transfert de leur habitation principale dans cette maison serait imputable à des circonstances totalement indépendantes de leur volonté, M. et Mme X... ne peuvent en tout état de cause prétendre qu'ils satisfaisaient en 1993, 1994 et 1995 aux exigences prévues par les dispositions législatives susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne comporte aucune omission à statuer sur les moyens des requérants, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Narciso X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Narciso X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02083;99DA01514
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da02083 ?
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