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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA02114


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme GRG Groebli dont le siège social est à Soissons (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nancy le 28 septembre 1998, par laquelle la société anonym...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme GRG Groebli dont le siège social est à Soissons (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 septembre 1998, par laquelle la société anonyme GRG Groebli demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93729 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 1er septembre 1987, 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 avril 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme GRG Groebli a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 à concurrence de la somme de 43 265 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société anonyme GRG Groebli sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant que la société anonyme GRG Groebli qui a pour unique activité la chaudronnerie industrielle détient des participations, à concurrence de 20 % de leur capital social, dans deux sociétés, la société civile immobilière Euroloisir et la société à responsabilité limitée La Dragonnière, auxquelles elle a accordé des avances de fonds ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a regardé ces actes comme étrangers à une gestion commerciale normale et a réintégré aux résultats imposables de la société GRG Groebli, d'une part, des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, le montant des intérêts qu'elle s'est abstenue de facturer à la société Euroloisir et, d'autre part, des exercices clos en 1988 et 1989 les abandons de créances de respectivement 520 000 F et 2 000 000 F consentis à la société La Dragonnière qu'elle avait déduits de ses bénéfices ;
Considérant que le fait de consentir à un tiers, serait-il même une société relevant de l'article 8 du code général des impôts, tant des prêts sans intérêt et sans indexation que des abandons de créances constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social de celui qui les consent sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que de tels actes constituent des actes anormaux de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de la renonciation ou de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de contreparties ;
En ce qui concerne les avances consenties à la société civile immobilière Euroloisir :

Considérant que si la société GRG Groebli se prévaut de la situation financière difficile de la société civile immobilière Euroloisir, qui est propriétaire d'un terrain supportant des constructions hôtelières exploitées par la société à responsabilité limitée La Dragonnière dont elle détient également une quote-part du capital social, inhérente à tout démarrage d'une opération immobilière pouvant éventuellement aboutir à un dépôt de bilan et des risques d'engagement de la responsabilité des associés d'une société de personnes au delà du capital investi, elle ne justifie pas par de telles allégations de son intérêt financier à renoncer à exiger le paiement d'intérêts sur les avances de fonds consenties à cette société alors que sa participation est limitée à 20 % du capital de celle-ci et qu'il n'est pas contesté que les deux autres associés avec lesquels elle a des liens de droit et dont l'un détient la moitié du capital de cette société n'ont pas contribué au démarrage de celle-ci ; que si la société invoque le fait que la perception d'intérêts aurait réduit sa quote-part des résultats de la société civile immobilière, ce fait est sans influence sur l'application de la loi fiscale dès lors que les résultats d'exploitation réalisés directement par une société et les résultats provenant de ses participations dans des filiales ne sont pas nécessairement imposables à la même date et selon le même régime ;
En ce qui concerne les abandons de créances consentis à la société à responsabilité limitée La Dragonnière :

Considérant que si la société GRG Groebli invoque, compte tenu des pertes que dégage nécessairement au démarrage toute opération para-hôtelière, l'intérêt qu'elle avait à abandonner à la société La Dragonnière les créances correspondant aux avances de fonds qu'elle lui avait consenties afin de faciliter le développement de cette dernière dans la perspective d'en percevoir des dividendes, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'avantage anormal ainsi consenti ; qu'eu égard au montant de sa participation dans le capital de cette société, elle ne saurait se prévaloir d'une volonté de diversification de ses activités à raison de restructurations dans l'activité de chaudronnerie ; que si elle soutient que la situation financière difficile de cette société laissait craindre qu'elle se trouverait prochainement soumise aux obligations, notamment aux mesures de publicité, édictées à l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne justifie pas que cette situation, dont il n'est pas contesté qu'au demeurant, elle résultait de la faiblesse des capitaux propres de cette société impliquait sa dissolution ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas que l'aide qu'elle avait apportée à cette société répondait aux nécessités de sa propre survie ou de la préservation de ses actifs ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que les abandons litigieux ne procèdent pas d'une gestion normale de ses intérêts ; que la circonstance qu'elle a réintégré aux résultats de l'exercice clos le 1er septembre 1990 à concurrence d'une somme de 600 949 F une partie des pertes comptabilisées au titre des exercices 1988 et 1989 à raison des abandons litigieux est sans incidence sur le bien-fondé des montants rapportés aux résultats de ces deux exercices par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRG Groebli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme GRG Groebli est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GRG Groebli et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02114
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 22 août 1983 4A-7-83
Loi du 24 juillet 1966 art. 241


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da02114 ?
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