Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Jacqueline Savoye demeurant 40, place Mendès France à Petit-Couronne (76650) ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Savoye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juin 1997 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 18 mars 1994 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Normandie lui a attribué par adjudication la gérance d'un débit de tabac à Petit-Couronne ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administ ratif de Rouen ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme Savoye n'a pas communiqué à la Cour son changement d'adresse, cette circonstance, alors même qu'elle n'a pu être avisée des différentes productions versées au dossier, ne saurait être regardée comme équivalent à un désistement ;
Considérant que, pour attribuer la gérance d'un nouveau débit de tabacs situé à Petit-Couronne (Seine-Maritime), l'administration a entendu faire application de la procédure définie par "une lettre commune" du ministre des finances, en date du 3 décembre 1909, relative à la mise en adjudication des débits de tabac ; qu'il est constant que ni Mme X... qui était déjà gérante d'un débit dans la commune, ni son fils, M. Eric X..., qui ne disposait pas d'un bail commercial dans le périmètre d'implantation du futur débit, ne remplissait les conditions exigées par le cahier des charges pour être admis à concourir à l'adjudication ; que, dès lors, ils étaient sans intérêt et, par suite, irrecevables à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1994 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Normandie a attribué à Mme Savoye la gérance de ce débit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Savoye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 juin 1997 est annulé, en tant que, dans son article 2, il a annulé la décision du directeur interrégional des douanes de Normandie du 18 mars 1994 ayant attribué à Mme Jacqueline Savoye la gérance d'un débit de tabac à Petit-Couronne.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision susvisée est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Savoye, à M. Eric X..., à Mme Vénérina X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au maire de la commune de Petit-Couronne.