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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00303


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre-Mary X..., domicilié ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) de le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre-Mary X..., domicilié ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de lui accorder le sursis à exécution des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Pierre-Mary X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X..., qui exerçait l'activité d'agent commercial pour le compte de la société GROH, l'administration a procédé, au titre des années 1986 et 1987, à des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les mêmes années à raison, notamment, de la prise en compte dans les recettes de sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. X... et que ce dernier n'avait pas déclarées ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur le bien fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par tout autre mode de perception dès lors qu'il en a eu la libre disposition, en droit comme en fait, au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a encaissé sur ses comptes professionnels en 1986 des sommes d'un montant total de 110 073 francs versées par la société GROH, et une somme de 20 000 francs d'origine indéterminée et en 1987 des sommes d'un montant total de 97 044 francs également versées par la société GROH et une somme de 10 000 francs d'origine indéterminée ;
Considérant qu'en l'absence de preuve contraire que les encaissements d'origine indéterminée correspondraient à une aide du bureau d'aide sociale de sa commune et à un don de la belle-mère du requérant, l'administration établit leur caractère de recettes professionnelles ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du protocole d'accord signé le 15 novembre 1990 entre M. X... et la société GROH que cette dernière lui versait en 1986 et 1987 des avances sur commissions ; que l'administration établit que de tels versements constituent des recettes professionnelles, dès lors qu'ils ont été encaissés sur les comptes bancaires professionnels du contribuable et que leur remboursement devait s'imputer sur les commissions dues à l'intéressé au fur et à mesure de la concrétisation des commandes; que ni la circonstance que, faute pour M. X... de pouvoir établir des décomptes de commissions, la société les a requalifiés de prêt dans un courrier, postérieur auxdits versements, par lequel elle accordait au requérant la possibilité de les rembourser de façon échelonnée, ni celle que ce remboursement est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat liant le requérant à la société, ni celle que ses versements permettaient à M. X... de subsister et prospecter la clientèle en attendant que son activité devienne rentable, ni le montant des sommes versées ne sont de nature à établir qu'elles l'auraient été à titre de prêt, en l'absence de convention expresse en ce sens ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les sommes en litige ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de son bénéfice non commercial ;
En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée :
Considérant que, pour les mêmes motifs, M. X... est redevable en application des articles 256, 266 et 269 du code général des impôts de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits encaissements ;
Sur la compensation au titre des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales :
Considérant que si M. X... demande à bénéficier de la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant du remboursement à la société GROH des avances qu'elle lui avait consenties, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que ce remboursement, effectué à partir de 1989, est postérieur à la période en litige;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre-Mary X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Pierre-Mary X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.directeur de contrôle fiscald


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 12, 13, 92, 93, 256, 266, 269
CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00303
Numéro NOR : CETATEXT000007599748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00303 ?
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