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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00487


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y..., domiciliés ... à Le Berval (60123), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y..., domiciliés ... à Le Berval (60123), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à leur charge pour 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a constitué le 5 novembre 1986 l'EURL BURHO, dont l'activité consiste à établir pour les constructeurs les dossiers d'homologation de véhicules à moteur, et dont il est le gérant et l'unique associé ; que M. et Mme Y... demandent à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 par suite de la remise en cause par l'administration de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;
Sur la procédure d'imposition au titre de l'année 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit, s'agissant des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'obligation pour l'administration de notifier au préalable à la société les redressements envisagés ; que par suite l'irrégularité de la notification de redressement adressée à l'EURL BURHO reste sans incidence sur les redressements notifiés au titre du revenu global de M. et Mme Y... ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressement adressée à M. Y... mentionne la remise en cause de l'exonération des bénéfices prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, eu égard à la nature de son activité, laquelle relève, non pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais de celle des bénéfices non commerciaux, ainsi que la nouvelle base de son imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi ce document, qui a fait connaître au contribuable la nature et le motif du redressement, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur l'application de l'article 44 quater du code général des impôts:
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises crées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'EURL BURHO, qui a pour objet d'établir les dossiers d'homologation de véhicules à moteur pour le compte des constructeurs, destinés au ministère de l'industrie, ne se limite pas à une prestation de services mais fait appel aux connaissances techniques de M. Yves Y..., son gérant alors même que ce dernier n'est pas titulaire du diplôme d'ingénieur et que les informations nécessaires à la constitution des dossiers d'homologation sont extraites d'un cahier des charges fourni par le constructeur ; que ni les moyens matériels mis en uvre par la société, ni la circonstance que l'adhésion à un centre de gestion agréé, en principe accessible uniquement aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, n'a pas été remise en cause, ne sont de nature à faire regarder l'activité de la société comme industrielle ou commerciale ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que son activité de nature non commerciale entrait dans le champ d'application de l'article 44 quater susvisé du code général des impôts ;
Sur la demande de remboursement de frais de constitution de garantie :
Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Yves Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Yves Y.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R208-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00487
Numéro NOR : CETATEXT000007598773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00487 ?
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