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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00490


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour l'EURL BURHO dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy, par laquelle l'EURL BURHO demande à la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour l'EURL BURHO dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'EURL BURHO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) d'ordonner la décharge de ladite taxe et le remboursement des frais de cons titution de garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle :
Considérant qu'en application de l'article 1467-2 du code général des impôts la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés a pour base la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière et le dixième des recettes, et celle des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles et 18 % des salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'EURL BURHO, qui a pour objet d'établir les dossiers d'homologation de véhicules à moteur pour le compte des constructeurs, et destinés au ministère de l'industrie, ne se limite pas à une prestation de services mais fait appel aux connaissances techniques de M. Yves Y..., son gérant, alors même que ce dernier n'est pas titulaire du diplôme d'ingénieur et que les informations nécessaires à la constitution des dossiers d'homologation sont extraites d'un cahier des charges fourni par le constructeur ; que ni les moyens matériels mis en uvre par la société, ni la circonstance que l'adhésion à un centre de gestion agréé, en principe accessible uniquement aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, n'a pas été remise en cause, ne sont de nature à faire regarder l'activité de la société comme industrielle ou commerciale ; qu'il suit de là que l'EURL BURHO n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être imposée à la taxe professionnelle, au titre des années 1990 et 1991, selon les modalités applicables aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la demande de remboursement de frais de constitution de garantie :
Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL BURHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société EURL BURHO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société EURL BURHO. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00490
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1467-2
CGI Livre des procédures fiscales R208-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00490 ?
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