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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00531


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Siderba Europe dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1998 au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Sider...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Siderba Europe dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Siderba Europe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des taxes assises sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, au bénéfice de l'abattement prévu à l'article 235 ter EA du code général des impôts en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur n'est pas recevable, lorsqu'il a saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse des pénalités, à présenter devant le juge de l'impôt, contre la décision de rejet opposée à cette demande, une requête contentieuse en décharge ou en réduction de l'imposition principale et des pénalités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Siderba Europe a adressé le 24 octobre 1991 à l'administration fiscale une demande qui, compte tenu de ses termes présentait la nature d' une demande de remise gracieuse des pénalités afférentes aux taxes sur les salaires rappelées au titre des années 1987 à 1989 ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 4 février 1992 ; qu'ainsi la société Siderba Europe n'était pas recevable, faute d'avoir présenté au préalable une réclamation contentieuse au sens de l'article L.190 précité du livre des procédures fiscales, à demander au tribunal administratif de Lille, par une requête enregistrée le 23 avril 1992, la décharge en droits et pénalités des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Siderba Europe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la société Siderba Europe la somme de 8 000 francs qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Siderba Europe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Siderba Europe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00531
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00531 ?
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