La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00792


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 10 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 10 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement en date du 21 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1986 d'une somme de 193-950 francs et prononcé la décharge cor respondante ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1986 à hauteur des som mes dégrevées à tort ;
Il soutient que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que M. X... possédait 1/40e d'un cheval de course dans le cadre d'une société civile dans laquelle les cessions de droits sociaux seraient exonérés en vertu du dernier alinéa de l'article 150 A du code général des impôts ; que l'existence d'une telle société n'est nullement établie ; que la cession est celle d'un bien meuble imposable de plein droit en vertu de l'article 150 A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 31 juillet 1998, par M. X... qui conclut au rejet du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il soutient que le recours du ministre est tardif ; que l'existence d'une société est établie ; que la position du ministre est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, Mme Z... et Mme Brenne, premiers conseillers et M. Michel, conseiller :
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de transmission du jugement et du dossier de la part du directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, le délai dont dispose le ministre pour saisir la cour administrative d'appel expire quatre mois après la date de la signification du jugement ;
Considérant que le jugement dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel a été notifié à l'administration fiscale le 17 décembre 1997 ; que le recours du ministre a été enregistré, par voie de télécopie, au greffe de la Cour le 10 avril 1998 ; qu'ainsi, ledit recours a été présenté dans le délai imparti au ministre pour saisir la Cour ; que, par suite, le recours du ministre est recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures sont passibles 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après leur acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé à un tiers, le 29 novembre 1986, sa part correspondant à 1/40e de la copropriété d'un cheval de course qu'il détenait dans le cadre d'une association déclarée auprès de la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ; que l'administration, lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, a taxé d'office la plus-value résultant de cette cession qui n'avait pas été déclarée ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a accordé, sur ce point, la décharge partielle de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 ;

Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cession de la part que détenait M. X... sur la propriété du cheval de course ne constitue pas une cession de droits sociaux d'une société civile, autre qu'une société civile immobilière, qui ne serait pas imposable en application de l'article 150 A précité du code général des impôts, mais une cession intervenue dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de M. X... dès lors que l'existence d'une société en participation n'est ni démontrée ni établie par les pièces produites ; que dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à concurrence des sommes dégrevées ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : M. Jean-Paul X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dégrevées en application des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 novembre 1997.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Paul X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 juin 2001 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 27 juin 2001. Le rapporteur
Signé : J. Michel
Le président de chambre
Signé : B . Y...

Le greffier
Signé : N. Haddouche
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
N. Haddouche


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00792
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 150 A
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award