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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00966


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Jules Roy dont le siège social est situé ... 214 à Gennevilliers (92637), représentée par son président en exercice ;
Vu la r

equête, enregistrée le 7 mai 1998 au greffe de la cour administrati...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Jules Roy dont le siège social est situé ... 214 à Gennevilliers (92637), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme Jules Roy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la comm une du Portel ;
2 ) de la décharger de ladite imposition ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Jules Roy, dénommée société Schenker-BTL depuis le 1er mai 1999, avait en 1971 constitué, avec une autre société, un groupement d'intérêt économique NORMAT pour la mise en commun de leurs activités de manutention dans les ports de Boulogne et Calais ; que lors de la liquidation du groupement le 1er mai 1986, la société anonyme Jules Roy a acquis le matériel et repris une partie du personnel pour poursuivre l'activité de l'établissement de Boulogne ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif a refusé de la décharger de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune du Portel, par suite de l'augmentation, en 1986, des bases de son imposition à cette taxe ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. ( ) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. ( ) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. ( ) " ;
Considérant que la reprise par la société anonyme Jules Roy d'une partie des salariés du groupement d'intérêt économique NORMAT et le rachat d'une partie de ses immobilisations en vue de maintenir l'activité de manutention que le groupement d'intérêt économique exerçait, avant sa liquidation, pour les clients que lui sous-traitait la société requérante, doivent être regardés, non pas comme une création d'activité, mais comme un changement d'exploitant ; qu'il en est ainsi quand bien même la société Jules Roy n'aurait pas repris l'ensemble des moyens en personnel et matériel, ni les locaux du groupement d'intérêt économique NORMAT et qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun apport de clientèle ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant que la société anonyme Jules Roy ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 6 E-3-80, n 70 du 8 février 1980, 41-1-93, n 40 du 11 août 1993 et 4 I-2211 n 1 à 4 du 1er novembre 1995 qui étant relatives à la cession d'établissement et définissant la branche d'activité, sont sans application aux cas d'une création d'établissement ou d'un changement d'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jules Roy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Jules Roy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Schenker-BTL. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 08 février 1980 6E-3-80


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00966
Numéro NOR : CETATEXT000007598454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00966 ?
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