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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA01290


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mme Josette X... domiciliée ..., par Me Le Tranchant, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mme Josette X... domiciliée ..., par Me Le Tranchant, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Josette X... qui donnait en location gérance un fonds de commerce de serrurerie a, en l'absence de déclaration de son bénéfice industriel et commercial pour les années 1986, 1987 et 1988, malgré une mise en demeure, fait l'objet en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au terme de laquelle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement à son encontre ; qu'elle demande à la Cour de la décharger du reliquat de la partie de ces impositions supplémentaires maintenue à sa charge après admission partielle de sa réclamation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l article R. 198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 12 octobre 1992, par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Oise a statué sur la réclamation de Mme X... a été présentée le lendemain à l'adresse que Mme X... avait fait connaître à l'administration fiscale, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli au bureau de poste ; que si le pli recommandé retourné au service expéditeur le 28 octobre 1992, ainsi qu'en atteste le service postal, ne lui est jamais parvenu, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 précité ait commencé à courir à la date du dépôt d'un premier avis de mise en instance ; que, par suite, la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 15 juin 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales susmentionné, était irrecevable pour tardiveté et devait dès lors être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Josette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, R199-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01290
Numéro NOR : CETATEXT000007598496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da01290 ?
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