La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°98DA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA01311


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Force 7 dont le siège social est rue Croix Saint Jean de France à Villers Saint Barthélémy (60650), par Me X... avocat ;
Vu la requête, en

registrée le 23 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Force 7 dont le siège social est rue Croix Saint Jean de France à Villers Saint Barthélémy (60650), par Me X... avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la SARL Force 7 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1988 et 198 9 ;
2) de la décharger desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SARL Force 7, qui a été créée le 1er décembre 1986 par le gérant de la société T.S.F. a pour objet de céder des franchises commerciales T.S.F., d'effectuer des opérations de promotion et de publicité pour le compte de la franchise T.S.F., des missions d'assistance ou de formation à l'intention des agents commerciaux du réseau des franchisés T.S.F. ; qu'elle demande à la Cour de la décharger de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1988 et 1989 par suite de la remise en cause par l'administration de l'exonération dudit impôt prévue à l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;
Sur la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ( ) sur le montant du bénéfice industriel et commercial ( ) ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( ) " ;
Considérant que le différend qui opposait l'administration à la société Force 7 portait exclusivement sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices des années 1988 et 1989 et n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales et qui se limite à l'examen du chiffre d'affaires et du bénéfice ; que la circonstance que le vérificateur a refusé de soumettre le litige à la commission n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition alors même que le désaccord aurait porté sur des données de fait susceptibles d'influer sur l'appréciation du caractère d'entreprise nouvelle de la société, sans que la société puisse utilement invoquer l'instruction 4 A 5 89 n 20 du 25 avril 1989 par laquelle l'administration attire l'attention de ses services sur la nécessité de fonder toute remise en cause du régime d'exonération " sur un faisceau d'indices suffisant tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait " et qui ne prévoit pas, en tout état de cause, la compétence de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires en ce domaine ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la SARL Force 7 reprend les autres moyens soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe qu'elle n'est pas une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts et que son activité ne peut s'analyser que comme une extension de l'entreprise T.S.F. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Force 7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SARL Force 7 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SARL Force 7 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01311
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award