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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA01491


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... domicilié ..., représenté par Me Torillec, avocat ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juillet et 25 septembre 1998 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... domicilié ..., représenté par Me Torillec, avocat ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juillet et 25 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Michel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Valenciennes du 28 février 1996, refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de condamner la ville à lui payer à ce titre la somme de 16 265 fra ncs ;
2 ) de condamner la ville de Valenciennes à lui payer cette même somme, majorée de l'intérêt au taux légal ;
3 ) de condamner la ville de Valenciennes à lui payer une somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a ppel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Valenciennes à lui payer une nouvelle bonification indiciaire de seize points du 1er février 1993 au 31 août 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complétée par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : 6 Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels : 16 points majorés" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers : "Les sergents et adjudants assurent des fonctions d'agent de maîtrise dans ces mêmes domaines et, à ce titre, participent notamment à l'encadrement des sapeurs et caporaux" ; qu'enfin aux termes de l'article 18 du même décret : "Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent ( ) appellation de ( ) adjudant-chef" ;
Considérant que l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire est liée non au cadre d'emploi d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires territoriaux, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la seule attribution de l'appellation d'adjudant-chef ne suffit pas à conférer un droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire, lequel est également subordonné à l'exercice effectif des fonctions prévues à l'article 2 susvisé du décret du 25 septembre 1990 ; qu'il suit de là que, par le moyen qu'il invoque, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Valenciennes à lui payer un rappel de nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er février 1993 au 31 août 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Valenciennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la ville de Valenciennes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Valenciennes tendant à ce que M. Michel X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Valenciennes, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01491
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-851 du 25 septembre 1990 art. 2, art. 18
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Loi du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da01491 ?
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