Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 septembre 2000, présentée par M. Francis X... demeurant ... Saint Quentin (62860) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-4545 en date du 24 août 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé, la communication, par le préfet du Nord, avant la date du 1er septembre 2000, des états détaillés par la commission de propagande, relatifs à l'encadrement, la manutention et la mise sous pli pour les élections présidentielles, législatives, régionales et cantonales à partir de 1990 dans l'arrondissement de Douai ;
2 ) d'enjoindre au préfet du Nord de lui communiquer lesdits états dans le plus bref délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Lille statuant en référé d'ordonner au préfet du Nord de lui communiquer les états détaillés établis par la commission de propagande, relatifs à l'encadrement, la manutention et la mise sous pli pour les élections présidentielles, législatives, régionales et cantonales à partir de 1990 dans l'arrondissement de Douai ; que M. X... fait valoir que la communication de ces documents doit lui être faite afin de lui permettre d'assurer sa défense devant la cour d'appel de Douai appelée à se prononcer sur sa condamnation correctionnelle faisant suite à la plainte de plusieurs de ses collègues ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ;
Considérant qu'en outre, et à supposer même qu'une action disciplinaire aurait été engagée sur la base des mêmes faits à l'encontre de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication sollicitée présenterait un caractère d'urgence ou d'utilité ; qu'en revanche, elle serait, en l'espèce, de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet du Nord à la demande de communication desdistes pièces adressée le 1er mars 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande en référé ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.