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28/06/2001 | FRANCE | N°00DA01296;01DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 00DA01296 et 01DA00196


Vu 1 , la requête, enregistrée, sous le n 00DA01296, le 16 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Z..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. B..., demeurant 18, pavé de Stemberg à Linselles (59126) et M. C..., demeurant 30, pavé de Stemberg à Linselles (59126), par la S.C.P Lefranc Bavencoffe Meillier, avocats ; MM. Z..., A..., B... et C... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-3877 du président du tribunal administratif de Lille en date du 31 octobre 2000, qui a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le tribunal pro

nonce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2000 par...

Vu 1 , la requête, enregistrée, sous le n 00DA01296, le 16 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Z..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. B..., demeurant 18, pavé de Stemberg à Linselles (59126) et M. C..., demeurant 30, pavé de Stemberg à Linselles (59126), par la S.C.P Lefranc Bavencoffe Meillier, avocats ; MM. Z..., A..., B... et C... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-3877 du président du tribunal administratif de Lille en date du 31 octobre 2000, qui a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le maire de Linselles a accordé à la S.C.E.A Enselles un permis de construire un hangar agricole à usage d'élevage de chevaux ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le maire de Linselles a accordé à la S.C.E.A Enselles un permis de construire un hangar agricole à usage d'élevage de chevaux ;
3 ) de condamner la S.C.E.A Enselles à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Linselles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de Me D..., avocat, pour M. Z... et autres, de Me Y..., avocat, substituant Me E..., avocat, pour la SCEA Enselles-SCI Enselles, et de Me X..., avocat, pour la commune de Linselles ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 00DA01296 et n 01DA00196 concernent la même construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par arrêté du 28 avril 2000, le maire de Linselles a accordé à la S.C.E.A Enselles un permis de construire un hangar agricole à usage d'élevage de chevaux ; qu'après avoir autorisé, le 19 août 2000, le transfert du permis de la SCEA Enselles à la S.C.I Enselles, il a, par arrêté du 18 octobre 2000, accordé à la S.C.I Enselles un permis de construire un hangar agricole et une grange à fourrage sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M Z... et autres à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 avril 2000 et 18 octobre 2000 du maire de Linselles ne paraissaient, en l'état des dossiers, de nature à justifier l'annulation de ces mesures ; que, dès lors, M Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté pour ce motif leurs demandes de sursis à l'exécution de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Z..., A..., B... et C... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. Z..., A..., B... et C... à verser à la S.C.I Enselles la somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par MM. Charles Z..., Eric A..., José B... et Jean-Marie C... sont rejetées.
Article 2 : MM. Z..., A..., B... et C... verseront à la S.C.I Enselles la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Decoene, M. A..., M. B... et M. C..., la S.C.E.A Enselles, la S.C.I Enselles, à la commune de Linselles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01296;01DA00196
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;00da01296 ?
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