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28/06/2001 | FRANCE | N°96DA02310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 96DA02310


l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu le recours, enregistré le 20 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

résenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l...

l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu le recours, enregistré le 20 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour d'annuler le jugement n 954173 du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996, qui a annulé la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de M. et Mme X... concernant les opérations de remembrement de la commune de Fléchin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lille le 19 juin 1996 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 août 1996, avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que ce recours serait tardif ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code rural : "Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend : 1 Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R.123-1 ;
2 Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ; 3 Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle", 4 "Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leurs surfaces et de leur estimation en valeur de productivité réelle" ; que l'article R.123-6 du même code dispose que : "Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21" ; qu'enfin selon l'article R.123-7, "Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres et à leurs représentants ...";
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations ..." ; que l'article R. 121-12 du même code dispose que : " la commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ..." ;

Considérant que M. et Mme X... font valoir qu'ils ont accepté le projet de classement de leurs terres résultant de l'état établi par la commission communale d'aménagement foncier de Fléchin (Pas-de-Calais), qui a ensuite été soumis à l'enquête publique du 14 juin 1993 au 1er juillet 1993 et qu'eu égard à leur acceptation, la commission communale d'aménagement foncier ne pouvait, comme elle l'a fait, modifier, même partiellement, à l'issue de l'enquête ledit classement sans les en avertir préalablement ; que, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'implique l'accomplissement d'une telle formalité ; qu'il appartient seulement aux propriétaires insatisfaits du classement de leurs terres de saisir la commission départementale d'aménagement foncier d'un recours ; que d'ailleurs, M. et Mme X... ont présenté leurs observations devant la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ; qu'enfin, la procédure d'enquête ayant un caractère réglementaire, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils avaient accepté le projet de classement de leurs terres établi par la commission communale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de classement des terres suivie à l'égard de M. et Mme X... pour annuler la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de M. et Mme X... concernant les opérations de remembrement de la commune de Fléchin ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ; que pour des apports réduits de terres de 68 720 points, M. et Mme X... ont reçu une attribution de terres d'une valeur de 69 362 points ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de trente et un îlots d'apport, M. et Mme X... ont reçu dix parcelles, plus proches du centre de leur exploitation ; qu'ainsi, le remembrement litigieux, qui s'apprécie à l'égard de l'ensemble des biens qui lui sont soumis, à conduit à un meilleur regroupement des terres et ainsi amélioré les conditions d'exploitation, même si toutes les parcelles des intéressés n'ont pas été regroupées et à supposer même que, comme le soutiennent les intéressés, l'une d'entre-elles ait été démantelée ; qu'ils ne sont, par conséquent pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996 doit être annulé et que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Maurice X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Maurice X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02310
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code rural R123-5, R123-6, R123-7, R121-11, R121-12, L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;96da02310 ?
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