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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 97DA00681


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Compagnie de Revalorisation et de Préparation des métaux pour l'Affinage (C.O.R.E.P.A), dont le siège social est situé ..., par la

société civile professionnelle Alain Monod - Bertrand Y..., av...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Compagnie de Revalorisation et de Préparation des métaux pour l'Affinage (C.O.R.E.P.A), dont le siège social est situé ..., par la société civile professionnelle Alain Monod - Bertrand Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 27 mai 1997 et le 8 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la société anonyme Compagnie de Revalorisation et de Préparation des métaux pour l'Affinage demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Deûle Environnement, l'arrêté en date du 20 décembre 1994 par lequel le préfet du Nord a donné acte à la société Française d'Affinage du Cuivre de sa reprise des activités de récupération des ferrailles et métaux non ferreux précédem ment exercées par la S.A Vanhove ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Deûle Environnement devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner l'association Deûle Environnement à lui verser une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'association "Deûle Environnement",
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'association "Deûle Environnement" a pour objet, selon les stipulations de ses statuts, "la défense de l'environnement sur les communes riveraines des berges de la Deûle" ; que cet objet donnait à l'association un intérêt suffisant et, par suite, qualité pour contester l'arrêté du 20 décembre 1994 du préfet du Nord donnant acte à la société Française d'Affinage du Cuivre de la reprise d'activités de récupération des ferrailles et métaux non ferreux exercées à Sequedin, sur un site se situant sur les berges de la Deûle ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la société anonyme Compagnie de Revalorisation et de Préparation des métaux pour l'Affinage (C.O.R.E.P.A), anciennement dénommée AFFICUIVRE, tirée de ce que l'association dont s'agit ne justifierait pas d'un intérêt à agir suffisant, doit être écartée ;
Considérant que la décision attaquée relève des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'un litige de cette nature ressortit au plein contentieux des installations classées ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient la société C.O.R.E.P.A, les conclusions de l'association "Deûle Environnement", qui ont été introduites dans le délai de 4 ans mentionné par ladite loi, n'étaient pas tardives ;
Sur l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 décembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral" ; qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation." ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration" ; qu'en cas de changement d'exploitant, la procédure simplifiée énoncée par les dispositions qui précèdent ne s'applique, pour les installations soumises à autorisation, qu'à celles bénéficiant effectivement d'une autorisation ; qu'en outre, si le nouvel exploitant envisage des modifications entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, il est tenu de déposer une demande d'autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 12 août 1967 le préfet du Nord a autorisé la société AFFINOR (VANHOVE et Fils) à exploiter ... "un atelier d'affinage des métaux, avec coupellation possible du plomb et récupération des métaux par traitement quelconque de déchets d'alliages, de résidus métalliques et d'objets en métal" ; que par arrêté du 16 octobre 1981 le préfet du Nord a autorisé la société précitée à installer sur le même site un broyeur-déchiqueteur d'aluminium ; que ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par l'arrêté du 10 avril 1986 autorisant cette même société "à poursuivre l'exploitation sur le territoire de la commune de Sequedin d'une fonderie d'aluminium" comprenant un broyeur-déchiqueteur, un ensemble de fours, un dépôt d'oxygène liquide et des stockages de déchets d'aluminium ; que par arrêté préfectoral du 20 juillet 1988, la société VANHOVE et Fils a été autorisée à exploiter un quatrième four de fusion d'aluminium d'une capacité de 35 tonnes ; que cet arrêté limitait à 30 000 tonnes par an la quantité autorisée de matières premières traitées dans l'établissement pour la production d'aluminium de deuxième fusion ; que consécutivement au dépôt de bilan de la société VANHOVE et Fils le 30 novembre 1992 et à la cessation de ses activités, la société REFINAL INDUSTRIES a déclaré reprendre les activités de fusion et d'affinage d'alliages d'aluminium exercées par la société VANHOVE et Fils, dans les conditions autorisées par les arrêtés préfectoraux des 10 avril 1986 et 20 juillet 1988 ; qu'également, la société AFFICUIVRE a déclaré reprendre les activités de récupération de ferrailles et de métaux non ferreux exercées par la société VANHOVE et Fils, dans la limite de 30 000 tonnes par an ; que par arrêté en date du 20 décembre 1994, le préfet du Nord en a délivré récépissé à la société AFFICUIVRE, en application des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant que pour exercer sur le site où la société VANHOVE et Fils exploitait précédemment une fonderie d'aluminium, l'activité de récupération de ferraille et métaux non ferreux la société AFFICUIVRE a notamment installé une cisaille mobile de 420 tonnes, et pour traiter 30 000 tonnes supplémentaires de déchets non prévus par les arrêtés précités des 10 avril 1986 et 20 juillet 1988, a augmenté dans des proportions importantes l'aire de stockage par annexion de terrains contigus appartenant à EDF ; qu'en raison des modifications considérables ainsi apportées par ladite société à l'objet et au mode d'utilisation de l'installation, et à leurs conséquences prévisibles sur l'environnement, la reprise du site relevait d'une demande d'autorisation, par application des dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977;

Considérant que si la société COREPA soutient que l'installation relative aux activités de récupération des ferrailles et métaux non ferreux bénéficiait d'une autorisation, elle ne pouvait se prévaloir de l'autorisation préfectorale du 12 août 1967 dont les dispositions avaient été abrogées par l'arrêté susmentionné du 10 avril 1986 ; qu'en outre, en admettant que le broyeur-déchiqueteur d'aluminium et les stockages de déchets d'aluminium visés par ce dernier arrêté relevaient de la même rubrique n 286 de la nomenclature des installations classées intitulée "Métaux (stockage et activités de récupération de déchets de) et d'alliages, de résidus
métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usages, etc", cette circonstance n'avait pas pour effet de donner à l'autorisation initiale de la fonderie d'aluminium la valeur d'une autorisation de développer l'ensemble des activités relevant de cette rubrique ; qu'ainsi le préfet ne pouvait légalement délivrer à la société AFFICUIVRE un récépissé de reprise d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.O.R.E.P.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité du préfet du Nord ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association "Deûle Environnement" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société C.O.R.E.P.A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société C.O.R.E.P.A à payer à l'association "Deûle Environnement" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société C.O.R.E.P.A est rejetée.
Article 2 : La société C.O.R.E.P.A versera à l'association "Deûle Environnement" une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société C.O.R.E.P.A, à l'association "Deûle Environnement" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00681
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 20, art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da00681 ?
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