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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 97DA01726


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Robert C..., demeurant 8, bis rue Entre Deux à Saint Saulve (59880), l'association "Groupement des enseignants de l'école maternelle Hurez de Marly

pour la protection d'animaux" sise ... à Saint Saulve, Mm...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Robert C..., demeurant 8, bis rue Entre Deux à Saint Saulve (59880), l'association "Groupement des enseignants de l'école maternelle Hurez de Marly pour la protection d'animaux" sise ... à Saint Saulve, Mme Richarda D..., demeurant ..., "Les défenseurs des animaux", dont le siège est ... à Saint Saulve, Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Conde sur Escaut (59163), "Les amis de monsieur C..." dont le siège est ... à Saint Saulve, Mme Ginette A..., demeurant ... à Saint Saulve, M. Freddy B..., demeurant ... sur Escaut (59970), et M. Jean-Marc Z..., demeurant 454. rue Léon Gambetta à Fresnes sur Escaut, par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 juillet 1997 et le 10 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Robert C..., l'association "Groupement des enseignants de l'école maternelle Hurez de Marly pour la protection d'animaux", Mme Richarda D..., "Les défenseurs des animaux", Mme Jacqueline Y..., "Les amis de monsieur C...", Mme Ginette A..., M. Freddy B... et M. Jean-Marc Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1996 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a mis en demeure M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté, de réduire à 10 au plus l'effectif des chiens présents dans sa propriété située 8, 8, bis et ... à Saint Saulve ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 5 septembre 1997 accordant à M. Robert C... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 91-823 du 28 août 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. C... et autres, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 30 octobre 1996 le préfet du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a prescrit à M. C..., qui était titulaire d'un récepissé de déclaration pour l'exploitation d'un chenil situé 8, 8, bis et ... à Saint-Saulve, de réduire l'effectif de chiens présents sur le site à 10 animaux au plus, d'éviter l'accroissement de la population canine notamment par la séparation des chiens mâles et femelles, d'éliminer les déchets par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée, et de tenir un registre des entrées et sorties des chiens ;
Considérant en premier lieu, que si les dispositions de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoient que la suppression ou la fermeture des installations classées sont ordonnées par décret en Conseil d'Etat, l'arrêté précité du 30 octobre 1996 n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer l'installation de M. C... dont l'activité, même limitée à 10 animaux, relève de la nomenclature n 2120 des installations classées ; qu'ainsi, le préfet était compétent pour édicter les prescriptions contestées ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 : "Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976" ; qu'aux termes de l'article 18 dudit décret : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène ( ...). L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11." ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret dont s'agit : "Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées." ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 2 juillet 1996, M. C... a été informé, dans les conditions prévues par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret susmentionné du 21 septembre 1977, de la réunion du conseil départemental d'hygiène qui s'est tenue le 17 juillet 1996, et à laquelle M. C... n'était ni présent ni représenté ; qu'au cours de cette séance, le conseil a examiné les propositions de l'inspecteur des installations classées tendant notamment à ce que le préfet prescrive la diminution de l'effectif des chiens présents sur la propriété de M. C... à 10 au plus et a émis un avis favorable à cette mesure ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure suivie devant le conseil départemental d'hygiène n'était pas irrégulière ; que si les requérants soutiennent que l'administration aurait refusé de leur communiquer certaines pièces du dossier, ils ne l'établissent pas, en tout état de cause ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement attaqué, étaient hébergés 68 chiens sur les parcelles cadastrées AH 12, 13, 14 a, 14 b, et 15 de la propriété de M. C..., en violation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 1986 limitant à 35 le nombre d'animaux autorisés sur le site ; que M. C... avait confié à des tiers qui les avaient adoptés, environ 45 chiens qui étaient toujours hébergés sur le site par leurs propriétaires sur des parcelles louées à cet effet ; que dans ces conditions, l'accueil de chiens sur la propriété de M. C... devait être regardé, eu égard aux objectifs de l'article 1er de la loi n 76-663 du 11 juillet 1976 consistant, en particulier, à protéger la commodité et la santé du voisinage des dangers et inconvénients inhérents à certaines installations, comme constituant une seule installation ; qu'il ressort des rapports de visite des services vétérinaires et des services municipaux de la commune de Saint-Saulve que les conditions matérielles et sanitaires d'hébergement ne satisfaisaient pas aux prescriptions générales annexées à l'arrêté préfectoral susmentionné du 7 avril 1986, et qu'il existait un lien étroit entre le nombre d'animaux détenus et les nuisances engendrées par le chenil ; que, dès lors, le préfet du Nord pouvait légalement, par arrêté du 30 octobre 1996, prescrire à M. C... de réduire l'effectif de chiens présents sur le site à 10 animaux au plus, d'éviter l'accroissement de la population canine, notamment par la séparation des chiens mâles et femelles, et d'éliminer les déchets par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée ;
Considérant en quatrième lieu, qu'en admettant même que l' article 13 du décret n 91-823 du 28 août 1991qui dispose que "Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité" ne s'appliquait pas au chenil de M C..., le préfet du Nord pouvait légalement, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, prescrire en l'espèce, compte-tenu des exigences propres à ce type d'installation, la tenue d'un registre des entrées et sorties des chiens ;
Considérant que l'arrêté précité du 30 octobre 1996 abroge l'arrêté préfectoral du 8 mars 1996 mettant en demeure M. C... de réduire l'effectif de chiens présents sur sa propriété à moins de 10 ; qu'il n'a pu être pris en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Lille intervenu seulement le 14 novembre 1996 qui annule ledit arrêté du 8 mars 1996 ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté du 30 octobre 1976 qui limite la capacité du chenil de M. C... au titre des installations classées n'a ni pour objet ni pour effet d'entraîner l'élimination physique des chiens ni de porter atteinte à l'intégrité des animaux ; que par suite, l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui dispose que la protection des espèces animales est d'intérêt général, n'est pas méconnu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les chiens en surnombre seraient susceptibles d'être éliminés, est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 30 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Robert C..., de l'association "Groupement des enseignants de l'école maternelle Hurez de Marly pour la protection d'animaux", de Mme Richarda D..., de l'association "Les défenseurs des animaux", de Mme Jacqueline Y..., de l'association "Les amis de monsieur C...", de Mme Ginette A..., de M. Freddy B... et de M Jean-Marc Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert C..., à l'association "Groupement des enseignants de l'école maternelle Hurez de Marly pour la protection d'animaux", à Mme Richarda D..., à l'association "Les défenseurs des animaux", à Mme Jacqueline Y..., à l'association "Les amis de monsieur C...", à Mme Ginette A..., à M. Freddy B..., à M. Jean-Marc Z..., et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01726
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 37, art. 18, art. 10
Décret 91-823 du 28 août 1991 art. 13
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 15, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da01726 ?
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