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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 97DA02283


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvonne Z..., par la S.C.P Huglo Lepage et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., par la S.C.P...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvonne Z..., par la S.C.P Huglo Lepage et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., par la S.C.P Huglo Lepage et associés, avocats ; Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93176 du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de renouveler ses fonctions de chef de service au centre hospitalier spécialisé de Prémontré et de la décision explicite du 4 janvier 1993, faisant suite à la décision implicite intervenue le 1er janvier 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision ;
2 ) d'annuler les décisions précitées du 15 juillet 1992 du préfet de la région Picardie du 1er janvier 1993 et du 4 janvier 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour Mme Z... ;
- les observations de Me B..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour le centre hospitalier spécialisé de Prémontré ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mai 1997, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de renouveler ses fonctions de chef de service au centre hospitalier spécialisé de Prémontré et de la décision explicite du 4 janvier 1993, faisant suite à la décision implicite intervenue le 1er janvier 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : "les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé ...";

Considérant qu'il ressort des termes du procès-verbal de la commission médicale d'établissement, qui a émis le 19 mai 1992 un avis négatif au renouvellement des fonctions de chef de service de Mme Z..., et des écrits du ministre de l'emploi et de la solidarité en cause d'appel que la décision de ne pas renouveler les fonctions de chef de service de Mme Z... est fondée sur l'existence de nombreuses difficultés relationnelles dans le service dirigé par celle-ci, qui seraient en grande partie le résultat de la manière de faire de ce médecin vis-à-vis de ses interlocuteurs et que lesdites difficultés relationnelles altéreraient le fonctionnement du service dirigé par l'intéressée ; que Mme Z... fait, cependant, valoir que ces difficultés relationnelles ne sont nullement attestées et que ledit refus est la conséquence de l'animosité dont fait preuve à son égard un autre médecin du centre hospitalier, qui a présidé la commission médicale d'établissement le 19 mai 1992 ; que si l'existence de difficultés relationnelles altérant le fonctionnement d'un service médical peut légalement justifier une décision de refus de renouvellement des fonctions de chef de service, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les relations professionnelles de Mme Z... étaient de la nature de celles qui permettent de refuser légalement de renouveler des fonctions de chef de service ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de renouveler ses fonctions de chef de service au centre hospitalier spécialisé de Prémontré et de la décision explicite du 4 janvier 1993, faisant suite à la décision implicite intervenue le 1er janvier 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 1997 et les décisions du 15 juillet 1992 du préfet de la région Picardie et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, en date du 1er janvier 1993 et du 4 janvier 1993 doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la région Picardie du 15 juillet 1992 et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, en date du 1er janvier 1993 et du 4 janvier 1993 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Yvonne Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne Z..., au centre hospitalier spécialisé de Prémontré et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02283
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da02283 ?
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