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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 97DA02396


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 novembre 199

7, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 novembre 1997, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3377 en date du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des mesures prises le 20 décembre 1985 tant dans les locaux du tribunal de grande instance de Lille que dans ceux du commissariat de police de Lille portant arrestation et séquestration ainsi que confrontation au Dr Y... et, d'autre part, à la condamnation in solidum de l'Etat et de la ville de Lille à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d enjoindre à l'Etat et à la ville de Lille de détruire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 F par jour de retard, toutes les fiches de police et les fiches administratives faisant référence aux actes annulés par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 avril 1994 par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d enjoindre à la commission nationale informatique et libertés de veiller à la destruction de ces documents et d'établir un rapport qui sera adressé à la cour administrative d'appel et à l'appelant, par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner l'Etat et la ville de Lille à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'instance introduite par M. Z... est en état ; qu'il y a lieu par suite d'y statuer nonobstant le décès du requérant ;
Sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en qualifiant de "mesures conservatoires" les décisions litigieuses prises par l'inspecteur divisionnaire du commissariat de police central de Lille le 20 décembre 1985 à l'égard de M. Z..., le tribunal administratif de Lille n'a soulevé d'office aucun moyen d'ordre public dont il devait assurer préalablement la communication aux parties en vertu de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'appel alors applicable ;
En ce qui concerne les décisions prises le 20 décembre 1985 par l'inspecteur divisionnaire du commissariat de police central de Lille :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 1985 vers 14 heures, après avoir agressé une greffière du palais de justice de Lille, M. Z... a tenté de mettre fin à ses jours à l'aide d'un cutter ; que, maîtrisé par des agents de police, M. Z... a été placé en rétention administrative et a bénéficié d'un examen médical, avant d'être conduit, le jour même sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 20 décembre 1985, au centre hospitalier spécialisé d'Armentières devenu depuis l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole ; que M. Z... demande l'annulation des décisions prises le 20 décembre 1985 par M. Saint Royre, inspecteur divisionnaire du commissariat de police central de Lille, consistant, selon lui, à le retenir arbitrairement, à lui imposer une visite médicale et à le placer d'office dans un hôpital psychiatrique ;
Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un local administratif que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé publique ; qu'il ressort des faits susénoncés que la durée du maintien de M. Z... dans les locaux de police n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure de placement d'office ordonnée par le préfet délégué à la police du département du Nord ;

Considérant, par ailleurs, que le défaut de motivation de la mesure de rétention, prise en situation d'urgence absolue, n'entache pas cette décision d'illégalité en vertu de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est seulement allégué que le maire de Lille et le préfet délégué pour la police du Nord se seraient bornés, par leur arrêté du 20 décembre 1985, à régulariser une décision de placement d'office qui aurait été prise par l'inspecteur divisionnaire de police ; qu'enfin, en permettant dans les circonstances de l'espèce, à M. Z..., qui se trouvait dans un état de surexcitation extrême et qui s'était légèrement blessé avec un cutter, d'être examiné par un médecin, l'inspecteur divisionnaire de police n'a pas méconnu les pouvoirs confiés au maire par les dispositions de l'article L. 344 du code de la santé publique ;
Considérant que le juge administratif n'étant pas compétent pour connaître des moyens de la requête tirés du bien fondé de la mesure d'internement ou des mesures y ayant concouru, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions prises par l'inspecteur divisionnaire le 20 décembre 1985, qui ne constituent pas une voie de fait ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997, cette juridiction a rejeté les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation des décisions prises le 20 décembre 1995 par l'inspecteur divisionnaire du commissariat de police central de Lille ; que, par suite, ladite décision juridictionnelle n'impliquait aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ou dans un délai déterminé au sens des deux alinéas de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin d'injonction qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en second lieu, que, par la présente décision qui confirme le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997, la cour rejette les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation des décisions prises le 20 décembre 1995 par l'inspecteur divisionnaire du commissariat de police central de Lille ; que, par suite, ladite décision juridictionnelle n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ou dans un délai déterminé au sens des deux alinéas de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenus les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, la demande d'astreinte présentée par M. Z..., sur le fondement de l'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... demande que soit corrigé le registre des arrêtés municipaux de la ville de Lille et que soit extrait des dossiers le concernant les actes déjà annulés par le juge administratif, de telles conclusions relevant d'un litige distinct, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. René Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Z..., à la ville de Lille, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur. Copies seront transmises au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02396
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1
Code de la santé publique L344
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-2, L8-3, L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da02396 ?
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