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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 97DA02549


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies, dont le siège est Hôtel de Ville, place de Verdun à Fourmies (Nord) par la société d'avocats Savo

ye et associés ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cou...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies, dont le siège est Hôtel de Ville, place de Verdun à Fourmies (Nord) par la société d'avocats Savoye et associés ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 décembre 1997 par laquelle l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société anonyme Phinelec Clorius phocéenne d'électri cité la somme de 53 312, 85 francs ;
2 ) de rejeter le demande de la société anonyme Phinelec Clorius phocéenne d'électricité présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner la société anonyme Phinelec Clorius phocéenne d'électricité à lui verser la somme de 7 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies a signé le 24 avril 1984 avec la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité un contrat ayant pour objet la mise en oeuvre, l'exploitation des évaporateurs-répartiteurs et la répartition des frais de chauffage entre les logements de trois ensembles immobiliers appartenant à l'office public dans la commune de Fourmies ; que ce contrat, conclu pour les besoins du service public assuré par l'office public d'habitations à loyer modéré, n'avait pas pour objet de faire participer directement ou d'associer la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité à l'exécution même du service public ; qu'il suit de là que le litige né de la demande de paiement de la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité de l'indemnité de résiliation prévue audit contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur la demande présentée par la société ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et, statuant immédiatement sur la demande présentée par la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité :
Considérant que si la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité demande la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice susceptible d'être réparé à ce titre ; que les conclusions ainsi présentées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies et la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité à verser respectivement à chacun la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Phinelec Clorius phocéenne d'électricité devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies pour résistance abusive sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité et de l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies, à la SA Phinelec Clorius phocéenne d'électricité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02549
Numéro NOR : CETATEXT000007599323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da02549 ?
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