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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA11823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 97DA11823


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Beneult et Fils, dont le siège est situé à Corneville sur Risle (Eure), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nantes le 29 juillet 1997 par laquelle la...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Beneult et Fils, dont le siège est situé à Corneville sur Risle (Eure), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 juillet 1997 par laquelle la SARL Beneult et Fils demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne à lui verser se ulement la somme de 55 663, 41 francs ;
2 ) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne à lui verser la somme complémentaire de 52 625, 70 francs avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement

Considérant que la SARL Beneult et Fils a été chargée, par une convention signée le 17 février 1989 avec le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région de Brionne Sud, prolongée par tacite reconduction, d'assurer le transport des élèves pour les établissements scolaires désignés dans ladite convention et notamment selon un circuit dit n 3, lui-même subdivisé en trois sous-circuits intitulés 3-1, 3-2 et 3-3 ; que l'article 9 de la convention prévoyait que le prix des services ainsi assurés était fixé forfaitairement par jour de fonctionnement suivant la décomposition définie en annexe et révisable annuellement ; que le prix du circuit n 3 s'élevait à la somme de 822,44 francs toutes taxes comprises pour l'année scolaire 1988-1989, portée par avenants à la somme de 835,23 francs toutes taxes comprises au 1er janvier 1989 et à la somme de 876,78 francs toutes taxes comprises au 10 septembre 1990 ;
Considérant qu'à la suite de la suppression à compter de la rentrée scolaire 1991, faute d'usager, du sous-circuit 3-1, entérinée par un arrêté du président du conseil général de l'Eure en date du 12 juin 1992, le prix du circuit n 3 ainsi modifié s'élevait, conformément à la convention précitée du 17 février 1989 et compte-tenu des revalorisations annuelles pratiquées, à la somme de 490,00 francs toutes taxes comprises ; que la SARL Beneult et Fils ne saurait utilement se prévaloir du caractère irrévocable du prix stipulé dans la convention précitée actualisée dès lors que la suppression du sous-circuit en cause, d'ailleurs acceptée par elle en n'assurant plus le service correspondant et en le facturant au regard notamment d'une facture n 330/91 établie le 30 septembre 1991 à un prix tenant compte de cette suppression, justifiait la modification du prix du circuit ; qu'elle ne pouvait dès lors pour les mois de septembre 1991 à juillet 1992 réclamer le paiement des services qu'elle assurait sur le circuit n 3 ainsi modifié sur un tarif journalier de 778, 33 francs ni en alléguant la rectification d'une erreur, à la supposer d'ailleurs établie, résultant d'une inversion dans la répartition des prix de l'ensemble des sous-circuits initiaux 3-1, 3-2 et 3-3 ni en se référant à un avenant non signé ou à un avenant en date du 5 novembre 1992 au demeurant entachés d'erreurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Beneult et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région de Brionne Sud à lui payer une somme complémentaire de 52 625,70 francs relative au circuit n 3 de transports scolaires pour l'année scolaire 1991-1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SARL Beneult et fils à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne, la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SARL Beneult et Fils la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL Beneult et Fils est rejetée.
Article 2 : La SARL Beneult et Fils est condamnée à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Beneult et Fils, au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Brionne et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11823
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da11823 ?
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