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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA11874;97DA11931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 97DA11874 et 97DA11931


Vu les ordonnances du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées, d'une part, pour la SA Compagnie Albingia, dont le siège est situé ... (Bas-Rhin) par la SCP Naba et associés, avocats, d'autre part, pour la SA Entreprise

Razel Frères dont le siège est ..., par la SCP Célice-Blan...

Vu les ordonnances du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées, d'une part, pour la SA Compagnie Albingia, dont le siège est situé ... (Bas-Rhin) par la SCP Naba et associés, avocats, d'autre part, pour la SA Entreprise Razel Frères dont le siège est ..., par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocats ;
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 août 1997 par laquelle la SA Compagnie Albingia demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la SCP S'Pace, le bureau d'études Ertib et l'entreprise Razel à lui verser seulement la somme de 378 126 francs hors taxes ;
2 ) de condamner la SCP S'Pace, le bureau d'études Ertib et l'entreprise Razel à lui verser la somme de 448 458 francs toutes taxes comprises avec les intérêts ;
3 ) de condamner la SCP S'Pace, le bureau d'études Ertib et l'entreprise Razel à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA Compagnie d'assurance Albingia,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SA Compagnie Albingia et de la SA Entreprise Razel Frères sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un procès-verbal en date du 25 février 1986, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil a reçu définitivement et sans réserve, pour le compte de la ville nouvelle du Vaudreuil dont il était le maître d'ouvrage délégué, les travaux de voirie et réseaux divers du groupe scolaire Parc Sud, devenu groupe scolaire Louise Y... de la commune de Val de Reuil, laquelle est venue aux droits de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil de par la convention de transfert de biens immeubles conclue entre elle et ledit établissement public le 17 juin 1987 ; que, nonobstant la circonstance que les signataires du procès-verbal de réception ont indiqué que la date d'effet de cette réception est fixée au 4 septembre 1985 pour les écoles maternelle et primaire 1ère tranche, au 16 octobre 1985 pour le restaurant et au 21 février 1986 pour les logements et l'école primaire 2ème tranche, c'est à la date de l'établissement du procès-verbal de réception définitive que doit être appréciée l'existence de malfaçons apparentes, cause de désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres consistant dans la stagnation d'importantes flaques d'eau sur un quart au moins de la superficie des cours de récréation du groupe scolaire Parc Sud et dans l'obstruction des grilles d'évacuation des eaux pluviales se sont manifestés dès 1985 et sont dus à une mauvaise conception du revêtement en asphalte des cours avec une pente nulle et à un mauvais positionnement des grilles d'évacuation du réseau d'assainissement ; qu'ainsi qu'il résulte des nombreux échanges de correspondances entre le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et des réunions organisées à ce sujet, il a été demandé aux constructeurs de remédier aux défectuosités constatées ; que si des travaux de réparation ont été effectués, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, ces travaux de réparation ne pouvaient être regardés comme y ayant définitivement remédié ; que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil, eu égard à l'importance des désordres constatés, dont il ne pouvait ignorer que l'origine résidait à titre principal dans une mauvaise conception du revêtement en asphalte, était en mesure d'en prévoir et d'en connaître toutes les conséquences ; que lesdits désordres étaient ainsi apparents à la date de réception définitive prononcée sans réserves le 25 février 1986 et n'étaient donc pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, la SA Entreprise Razel Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre la SA S'Pace et le bureau d'études Ertib, sur le terrain de la garantie décennale, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le groupe scolaire Parc Sud et à demander, par voie de conséquence, l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions de la demande de la SA Compagnie Albingia devant le tribunal administratif tendant à engager la responsabilité des constructeurs au titre de cette garantie ;
Considérant que, par la présente décision, la SA S'Pace et le bureau d'études Ertib n'encourent aucune condamnation ; que, par suite, les conclusions incidentes et d'appel provoqué présentées par la SA S'Pace et le bureau d'études Ertib ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA Compagnie Albingia à verser à la SA Entreprise Razel Frères, la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Entreprise Razel Frères qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA Compagnie Albingia la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande et la requête présentées par la SA Compagnie Albingia respectivement devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions incidentes et d'appel provoqué de la SA S'Pace et du bureau d'études Ertib sont rejetées.
Article 4 : La SA Compagnie Albingia est condamnée à payer à la SA Entreprise Razel Frères la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5: Les conclusions de la SA Compagnie Albingia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA compagnie Albingia, à la SA Entreprise Razel Frères, à la SA S'Pace, au bureau d'études Ertib, à la commune de Val de Reuil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11874;97DA11931
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da11874 ?
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