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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA12224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 97DA12224


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh, dont le siège est à Linz (Autriche) par Me A... et Me Z..., avocats ;
Vu, la requête enregistré

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Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh, dont le siège est à Linz (Autriche) par Me A... et Me Z..., avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 12 septembre 1997 par laquelle la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du Port autonome de Rouen à réparer le préjudice subi à la suite de l'échouage de son navire dans le port ;
2 ) de condamner le Port autonome de Rouen à lui verser une somme de 257 029,97 dollars américains ou la contre-valeur en francs français, une somme complémentaire de 37 019,41 livres sterling ou la contre-valeur en francs français, une somme de 3 025,56 dollars américains ou la contre-valeur en francs français, une somme de 12 650 francs, une somme de 34 447 schillings autrichiens ou la contre-valeur en francs français ainsi qu'une somme de 150 000 dollars américains que la société a dû verser à l'armateur à la suite d'une transaction ;
3 ) de condamner le Port autonome de Rouen à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft et de Me X..., avocat, pour le Port autonome de Rouen,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 avril 1997, le tribunal administratif de Rouen a déclaré le Port autonome de Rouen responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'échouage du navire M/V Leontari affrêté par la société autrichienne Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh le 1er février 1991 dans le port de Rouen et a condamné ce dernier à verser à ladite société la somme de 92 471, 57 francs ; que la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a mis à sa charge une part de responsabilité et qu'il n'a retenu qu'une partie des chefs de préjudice dont elle avait demandé réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que le navire M/V Leontari qui s'était accosté pour procéder au chargement d'une cargaison de blé sur un poste du quai Elie 3 du port de Rouen, dont la profondeur d'eau devait être de 6 mètres, s'est échoué, à la suite du chargement, sur un banc en saillie du fond de la Seine situé à une profondeur d'eau de 4 mètres ; que le Port autonome de Rouen s'était engagé à entretenir les fonds de le Seine à ce poste de façon à garantir en permanence une profondeur d'eau de 6 mètres ; qu'ainsi, le Port autonome de Rouen, qui ne le conteste d'ailleurs pas, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal des fonds de la Seine à ce poste ; que, toutefois, le commandant du navire s'est borné, alors que le plan de chargement prévu pour 24 937 tonnes avait été dépassé et qu'il avait ordonné de charger successivement 356 tonnes et 949 tonnes supplémentaires, à vérifier les tirants d'eau avant et arrière sans celui du milieu et s'est abstenu de procéder à des sondages de profondeur d'eau qui lui auraient permis de vérifier que celle qui lui était garantie était effectivement suffisante compte tenu du tonnage en voie de chargement ; que, dans ces conditions, le commandant du navire a commis une faute de nature à exonérer partiellement le Port autonome de Rouen de sa responsabilité dans l'échouage du navire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de l'importance des fautes respectives commises par le Port autonome de Rouen et le commandant du navire en laissant à la charge de chacun la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu au navire;

Considérant que la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh demande dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour que le Port autonome de Rouen soit condamné à lui verser une somme de 150 000 dollars américains correspondant à la somme qu'elle a dû payer à l'armateur du navire à la suite d'une procédure arbitrale consécutive à l'accident susrappelé ; que si l'indemnisation réclamée par l'armateur à la société requérante comportait notamment les frais supportés par celui-ci pour le déchargement de la cargaison excédentaire, les frais d'un constat et une note d'hôtel que les premiers juges ont pris en considération pour un montant total de 184 943,14 francs dès lors que ces frais étaient en relation directe avec les conséquences de l'accident et justifiés par des factures établies en français, la société requérante n'apporte pas davantage devant la cour la justification des autres frais inclus dans l'accord transactionnel faute de produire les documents établis en français qu'elle annonçait de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien fondé des chefs de préjudice allégués ; que, pour la même raison, la société requérante n'apporte pas non plus, en tout état de cause, la justification des frais d'honoraires et d'arbitrage à Londres d'un montant de 39 368 livres sterlings ainsi que des frais de déplacement d'un montant de 3 025 dollars américains qu'elle aurait engagés ; que si la société requérante demande que les frais d'expertise d'un montant de 12 644 francs soient intégralement mis à la charge du Port autonome de Rouen, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal administratif pour procéder au partage de ces frais à proportion de la part de responsabilité incombant à chacune des parties en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré le Port Autonome de Rouen responsable seulement de la moitié des conséquences dommageables de l'échouage du navire M/V Leontari dans le port de Rouen et l'a condamné, par suite, à lui verser seulement la somme de 92 471,57 francs ainsi qu'à supporter la moitié des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh à verser au Port autonome de Rouen la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh est rejetée.
Article 2 : La société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh est condamnée à verser au port autonome de Rouen la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Voest Alpine Intertrading Gesellschaft Gmbh, au Port autonome de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12224
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da12224 ?
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