La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°98DA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA00493


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Emma X... demeurant ... Saint Rémy (59554), représentée par Me Delerue, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy le 11 mars 1998, par laquelle Mme X... demande à la C...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Emma X... demeurant ... Saint Rémy (59554), représentée par Me Delerue, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 1998, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-407 en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 864 000 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser la somme de 864 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1996 et capitalisation des intérêts à compter du 28 aoû t 1997 ;
3 ) de condamner L'Etat à lui payer la somme de 6 130 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Delerue, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 62 du code des débits de boissons alors applicable, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée "en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; que cette disposition qui permet de prendre les mesures destinées à prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement, peut légalement recevoir application lorsqu'un débit est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre publics, même commis à l'extérieur de l'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 1996 vers deux heures du matin, un des clients de la discothèque le Grand Duc a volontairement percuté, avec son véhicule, un des agents de sécurité de l'établissement qui venait de l'expulser suite à une altercation qui avait débuté au sein de la discothèque ; que cet homicide volontaire qui se trouve être en relation avec les conditions de fonctionnement de la discothèque, justifiait légalement la mesure de fermeture administrative prise par le préfet du Nord ; que la circonstance qu'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 1987 a recommandé, dans certaines circonstances, aux préfets de ne pas prononcer la fermeture administrative d'un établissement suite à un premier incident, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Nord puisse, au vu des circonstances de l'espèce, décider légalement la fermeture de la discothèque le Grand Duc alors même qu'il se serait agi du premier trouble à l'ordre public provoqué par cet établissement ;
Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision du préfet du Nord en date du 21 octobre 1993, pour demander la réparation du préjudice qu'aurait pu lui causer la mesure de fermeture administrative de l'établissement qu'elle avait donné d'ailleurs en location-gérance par contrat du 15 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, étant suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Emma X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emma X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00493
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award