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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 98DA00775


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société en nom collectif Celdran dont le siège social est à Beautor (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 9 avril 1998, par laquelle la société en nom ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société en nom collectif Celdran dont le siège social est à Beautor (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1998, par laquelle la société en nom collectif Celdran demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941166 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1988 et le 30 juin 1989 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
3 de condamner l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Picardie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société en nom collectif Celdran a été assujettie au titre de l'année 1988, à concurrence de la somme de 169 615 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société en nom collectif Celdran sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les indemnités compensatrices de congés payés :
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." ; qu'aux termes de l'article L 122-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ..., le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification." ; que les dispositions du 1 bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans leur rédaction issue du I de l'article 7 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, prévoient que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987, les obligations découlant pour l'employeur de la législation relative aux congés doivent être portées en charge par celui-ci au fur et à mesure de l'accomplissement des périodes de travail entrant en compte pour la détermination du droit au congé annuel lesquelles, en vertu de l'article L 223-2 du code du travail, se décomptent au mois le mois ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la société en nom collectif Celdran constituée le 13 novembre 1987 pour la reprise de l'activité préalablement exercée par la société anonyme José Celdran placée en redressement judiciaire et dont il est constant qu'elle n'était pas tenue au paiement d'indemnités compensatrices de congés aux salariés de cette société pour leur période de travail antérieure à la date de reprise de l'activité n'était pas fondée à comptabiliser, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1988, une somme de 44 545 F correspondant à leur versement ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt propre à supporter cette charge par la seule allégation d'éviter un éventuel conflit social avec ses salariés qui aurait compromis l'opération de reprise et la pérennité de l'entreprise ; que, par suite, elle n'établit pas avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en supportant une telle charge ;
En ce qui concerne les droits de mutation :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 4 les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas, en vertu du 4 , comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; qu'elles peuvent seulement, en vertu du 5 , porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice, notamment dans le cas où est survenu en cours d'exercice le fait générateur d'un impôt dont l'entreprise deviendra ultérieurement redevable, le montant de cet impôt, en le calculant selon les règles tracées par la législation alors en vigueur ;
Considérant que la société Celdran a comptabilisé en frais à payer à la clôture de l'exercice 1987-1988, soit le 31 décembre, le montant estimé à 54 670 F des droits de mutation se rapportant à la reprise le 16 novembre 1987 du fonds de commerce de la société anonyme Celdran ; que si le fait générateur de ces droits était effectivement intervenu avant la clôture de cet exercice, cette circonstance, en l'absence de mise en recouvrement à cette date, autorisait seulement la société requérante à constituer une provision d'un montant correspondant, ce qu'elle n'a pas fait ; que cette mise en recouvrement n'étant pas davantage intervenue à la clôture de l'exercice suivant faute de présentation de l'acte de mutation à l'enregistrement, l'administration a pu à bon droit réintégrer aux résultats de cet exercice le montant déduit par la société ; que la société Celdran ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations de la documentation administrative 4 C 4111 à jour au 15 février 1986 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ni de la réponse ministérielle en date du 11 août 1979 à M. X..., député, dans les prévisions de laquelle, en tout état de cause, elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif Celdran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Celdran doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société en nom collectif Celdran en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'année 1988, à concurrence de la somme de 169 615 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en nom collectif Celdran est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Celdran et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00775
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES.


Références :

CGI 39, 39-1, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-12, L122-12-1, L223-2
Loi du 11 août 1979
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da00775 ?
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