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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA00946


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Douai la requête présentée par M. D... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. D..., demeurant ... ;
M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement n s 9636 et 9626

37 du tribunal administratif de Lille en date du 7 avril 1998, qui...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Douai la requête présentée par M. D... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. D..., demeurant ... ;
M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement n s 9636 et 962637 du tribunal administratif de Lille en date du 7 avril 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle le préfet du Nord a annulé son permis de conduire pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire et d'annuler cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ( ... ) Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points." ; que l'article L.11-3 dudit code dispose que "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.11-5 du même code : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ;
Considérant que, par décision du 21 décembre 1994, le préfet du Nord a annulé le permis de conduire de M. A... D... pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire ; que M. D... entend se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés à son permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégralité de ces différentes décisions ont été notifiées à M. D... ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre de l'intérieur fait valoir que le requérant n'est plus recevable à exciper de leur illégalité ;
Considérant que si ces dispositions prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par conséquent, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que M. D... fait valoir, sans être contredit par le ministre de l'intérieur, que consécutivement aux infractions au code de la route qui ont entraîné la saisine immédiate de l'autorité judiciaire et qui sont à l'origine des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés à son permis, aucune information de ce qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ne lui a été remise ; que, dès lors, les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de M. D... jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. D..., que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 avril 1998 et la décision du préfet du Nord du 21 décembre 1994 doivent être annulés ;Article 1er : Le jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Nord du 21 décembre 1994 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, R258, L11-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00946
Numéro NOR : CETATEXT000007598453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da00946 ?
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