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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA01893


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 26 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre

de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 26 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-257 du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1998, qui a annulé la décision en date du 30 décembre 1997 par laquelle il a réduit de deux le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ( ... ) Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points." ; que l'article L.11-3 dudit code dispose que "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.253 du code de la route : "Les procès verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire ( ...)" ;
Considérant que si ces dispositions prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par conséquent, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du procès-verbal notifié à M. X... le 18 octobre 1997 consécutivement à l'infraction au code de la route qu'il a commise ce jour, sur laquelle l'intéressé a apposé deux timbres amende à trois cents francs, afin de s'acquitter de l'amende forfaitaire, produite par le ministre de l'intérieur en cause d'appel, que l'agent verbalisateur a, lors de la constatation de ladite infraction, remis à M. X... un document l'informant que le capital de points de son permis de conduire était susceptible d'être réduit de deux ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 30 décembre 1997 par laquelle il a réduit de deux le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X..., au motif que l'agent verbalisateur avait omis de remettre au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1998 doit être annulé et que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01893
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, R258, R253


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da01893 ?
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