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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA01952


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Denis Courtecuisse ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeura

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Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Denis Courtecuisse ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Courtecuisse demande à la Cour d'annuler le jugement n 973238 du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 1997 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de M. Courtecuisse,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par avis du 22 novembre 1996, confirmé le 11 décembre 1996, le médecin du travail a déclaré M. Denis Courtecuisse inapte au poste de monteur textile qu'il occupait précédemment au sein de la société "établissements Descamps-Saige", en reconnaissant cependant son aptitude à un poste en atelier permettant des manutentions limitées ; que, par décision, en date du 21 février 1997, confirmée le 19 août 1997 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'inspecteur du travail de Lille a autorisé son licenciement ;
Considérant que si M. Courtecuisse ne conteste plus en cause d'appel que la société "établissements Descamps-Saige" était dépourvue d'atelier et ne disposait pas en son sein d'un poste de reclassement susceptible de lui être proposé, il fait valoir qu'un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement aurait dû être recherché, pour lui être proposé, dans les autres établissements du groupe Descamps ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Courtecuisse a travaillé à plusieurs reprises pour le compte des sociétés "établissements Descamps" et "Pluquet S.A", qui ont des activités partiellement identiques à celles de la société "établissements Descamps-Saige" qui l'employait, que ces sociétés disposent du même siège social, ont des dirigeants communs et que le capital social de ces différentes sociétés est détenu par les mêmes personnes ; que si ces circonstances sont de nature à attester de l'existence d'une communauté d'intérêts entre ces trois sociétés, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité d'un groupe de sociétés ; que, par suite, M. Courtecuisse n'est pas fondé à soutenir que la société "établissements Descamps-Saige" était tenue, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de rechercher dans ces deux autres entreprises un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Courtecuisse n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Denis Courtecuisse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Courtecuisse, à la société "établissements Descamps-Saige" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01952
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da01952 ?
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