Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Paul Ghestem, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Paul X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes pour travaux connexes au remembrement qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 par l'association foncière de remembrement de Deûlémont ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt. Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet ..." ;
Considérant que pour demander la décharge des taxes pour travaux connexes au remembrement de la commune de Deûlémont qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 par l'association foncière de remembrement de Deûlémont, proportionnellement aux surfaces attribuées, M. et Mme X... soutiennent que les travaux dont s'agit auraient dû être financés, non pas par des taxes syndicales mais par une subvention de la commune de Deûlémont correspondant à la plus-value réalisée par ladite commune à l'occasion de la vente de terrains qui lui avaient été attribués par la commission communale d'aménagement foncier de Deûlémont pour constituer une réserve foncière ; que toutefois, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune de Deûlémont à verser une subvention au financement des travaux connexes ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Deûlémont, et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Nord.