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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA10331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 98DA10331


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Suzanne X..., domiciliée ... les Rouen (Seine Maritime) et pour la mutuelle d'assurances Macif, dont le siège est à Niort (79037) par la SCP Denesle Moisso

n Badina Kryvian, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au ...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Suzanne X..., domiciliée ... les Rouen (Seine Maritime) et pour la mutuelle d'assurances Macif, dont le siège est à Niort (79037) par la SCP Denesle Moisson Badina Kryvian, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 février 1998 par laquelle Mme X... et la Macif demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Oissel et de l'Etat à verser à la Macif la somme de 117 545,66 francs et à Mme X... la somme de 5 400 francs en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 12 octob re 1993 ;
2 ) de déclarer le département de la Seine Maritime entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X..., de condamner le département de la Seine Maritime à verser à Mme X... une provision de 8 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel et une somme de 5 400 francs au titre du préjudice matériel ainsi qu'une somme de 117 545, 66 francs à la Macif ; d'ordonner une expertise médicale afin de fixer le préjudice corporel et personnel de Mme X... ;
3 ) de condamner le département de la Seine Maritime à verser une somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont Mme X... a été victime le 12 octobre 1993, vers 14 heures, alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale n 18 au hameau des Roches, commune de Oissel (Seine Maritime) a pour origine le passage de la voiture sur un nid de poule à la suite duquel le véhicule a franchi un terre-plein en cours d'aménagement au centre de la chaussée et heurté un véhicule venant en sens inverse qui lui-même s'est renversé sur un motocycliste de passage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux panneaux de limitation de vitesse à 50 km-heure placés respectivement à 100 mètres et à 50 mètres en amont, les travaux d'aménagement effectués sur la route départementale n 18 étaient signalés par des piquets de type K50 matérialisant en rive de chaque côté un accotement dangereux et des plots de plastique jaune matérialisant le terre-plein central aménagé ; que cette signalisation était en place lors du constat de gendarmerie qui a suivi l'accident ; que si ce constat ne fait pas mention du panneau type AK 14 chaussée déformée, nonobstant le témoignage du conducteur de travaux de la direction départementale de l'équipement figurant en pièce annexe du constat et indiquant l'installation et la présence de ce panneau depuis le 29 septembre 1993, l'ensemble de ce dispositif constituait, sur une voie rectiligne, une signalisation suffisante pour avertir tout usager de ladite voie des dangers quels qu'ils soient que la réfection en cours de la chaussée pouvait comporter pour leur sécurité ; qu'ainsi, le département de la Seine Maritime doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposés par le département de la Seine Maritime et la commune de Oissel, Mme X..., la mutuelle d'assurances Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à imputer la responsabilité de cet accident au département de la Seine Maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner Mme X... et la mutuelle d'assurances Macif à verser au département de la Seine Maritime une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... et la mutuelle d'assurances Macif à verser à la commune de Oissel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... et à la mutuelle d'assurances Macif la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne X... et de la mutuelle d'assurances Macif ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.
Article 2 : Mme X... et la mutuelle d'assurance Macif sont condamnées à verser au département de Seine Maritime la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Oissel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la mutuelle d'assurances Macif, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au département de Seine Maritime, à la commune de Oissel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10331
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da10331 ?
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