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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA12741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA12741


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) dont le siège social est ..., pour la société normande d'exploitation de

carrières (SNEC) dont le siège social est ... et pour les soc...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) dont le siège social est ..., pour la société normande d'exploitation de carrières (SNEC) dont le siège social est ... et pour les sociétés Béton de France, Graves du Manoir, Morillon Corvol, Béton Chantiers de Normandie Redland, C.S.S, S.P.S., société des Carrières Stref, Unibéton, toutes adhérentes de l'UNICEM, par la S.C.P. Lenglet Malbesin et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 décembre 1998, par laquelle l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et autres demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-128 et n 98-129 en date du 12 juin 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pont de l'Arche en date du 29 août 1995 interdisant la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 19 tonnes sur le chemin départemental 321, sauf pour les véhicules effectuant la desserte locale ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Pont de l'Arche à leur payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de la demande présentée par l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et autres devant le tribunal administratif de Rouen : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que ces dispositions sont applicables notamment aux arrêtés de police réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des premier et troisième aliénas de l'article R. 44 du code de la route : "Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente. ( ...) / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont pas opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises" ;
Considérant que, par un arrêté, en date du 29 août 1995, le maire de la commune de Pont de l'Arche a interdit la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes, sauf desserte locale, sur un tronçon du chemin départemental 321 traversant l'agglomération et a prévu un itinéraire de contournement ; que cet arrêté ayant été publié dès son édiction, le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était expiré lorsque l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et autres ont introduit, le 28 janvier 1998, devant le tribunal administratif de Rouen, une demande tendant à son annulation ; que la circonstance que l'arrêté du 29 août 1995, transmis au contrôle de légalité le 1er septembre suivant, n'ait été rendu opposable aux usagers qu'à compter du mois de décembre 1997, par la mise en place des mesures de signalisation prévues par l'article R. 44 du code de la route, n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contre l'arrêté litigieux ; que le délai de recours contentieux n'a pas davantage été prorogé jusqu'à l'intervention d'une mesure précisant la portée de l'exception de desserte locale, à supposer même cette mesure nécessaire ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de l'appel incident :

Considérant que la commune de Pont de l'Arche a reçu notification du jugement attaqué le 23 octobre 1998 ; que le mémoire par lequel elle demande l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 1er mars 1999, a été introduit postérieurement au délai d'appel ; que les conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement prononçant l'annulation d'une délibération de la commune de Pont de l'Arche du 18 novembre 1997 par laquelle elle a étendu à la commune voisine le bénéfice de l'exception de desserte locale pour les poids lourds de plus de 19 tonnes qui assurent la desserte de la commune limitrophe en passant par celle de Pont de l'Arche, portent sur un litige distinct de l'appel principal ; que, par suite, lesdites conclusions sont, du fait de leur tardiveté, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et autres doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont de l'Arche dirigées contre l'article 1er du jugement du 12 juin 1998 du tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, à la société normande d'exploitation de carrières, à la société Béton de France, à la société Graves du Manoir, à la société Morillon Corvol, à la société Béton Chantiers de Normandie Redland, à la société C.S.S, à la société S.P.S., à la société des Carrières Stref, à la société Unibéton, à la commune de Pont de l'Arche et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION SUR LES VOIES ROUTIERES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la route R44
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12741
Numéro NOR : CETATEXT000007599586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da12741 ?
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