La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°98DA12793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA12793


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.N.C "Casino de Veules les Roses", par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nantes, présentée pour la S.N.C "Casino de Veules les Roses", ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.N.C "Casino de Veules les Roses", par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la S.N.C "Casino de Veules les Roses", ayant son siège social à Veules les Roses (76980), représentée par Me Bley, administrateur judiciaire, par Me X..., avocat ; la S.N.C "Casino de Veules les Roses" demande à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 95162 du tribunal administratif de Rouen, en date du 28 mai 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Veules les Roses à lui verser une somme de 231 998 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de l'unité de restauration de mai 1993 au 6 septembre 1993, consécutivement à l'arrêté en date du 23 octobre 1991 par lequel le maire de Veules les Roses lui a interdit d'exploiter son unité de restauration ;
2 ) de condamner la commune de Veules les Roses à lui verser une somme de 231 998 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de l'unité de restauration de mai 1993 au 6 septembre 1993 ;
3 ) de condamner la commune de Veules les Roses à lui verser la somme 12 060 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Veules les Roses,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement du rapport de visite de la commission de sécurité de Dieppe, en date du 14 septembre 1991, de l'immeuble dans lequel la S.N.C "Casino de Veules les Roses" exploite un casino, comprenant une salle de jeux, une discothèque et son club privé, ainsi qu'un restaurant, le maire de Veules Les Roses a, par arrêté du 23 octobre 1991, interdit à la société requérante d'exploiter son unité de restauration ; que, par jugement du 28 mai 1998, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté comme insuffisamment motivé et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ; que cette dernière demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Veules les Roses en demande l'annulation, en tant qu'il a annulé ledit arrêté ;
Sur l'appel principal de la S.N.C "Casino de Veules les Roses" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ;
Considérant que l'existence des risques et dangers pour la sécurité constatés par la commission de sécurité, qui a d'ailleurs prescrit à la S.N.C "Casino de Veules les Roses" l'exécution de treize mesures en vue la mise en conformité de l'établissement au regard des dispositions de sécurité, n'est pas contestée ; qu'à la date de l'arrêté en cause, les travaux qui auraient permis de remédier à ces risques et dangers n'avaient été entrepris ; que si la société requérante soutient avoir déposé le 23 janvier 1992 une demande de permis de construire dont l'objet quasi exclusif est la mise aux normes de l'établissement, ce dépôt est postérieur à la décision attaquée de fermeture et, par conséquent, sans influence sur sa légalité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par arrêté du 23 octobre 1991, le maire de la commune de Veules les Roses a interdit à la S.N.C "Casino de Veules les Roses" d'exploiter son unité de restauration ; que, dans ces conditions, nonobstant le caractère insuffisamment motivé de cet arrêté, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qui résulterait de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C "Casino de Veules les Roses" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 28 mai 1998, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Veules les Roses à lui verser une somme de 231 998 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de l'unité de restauration de mai 1993 au 6 septembre 1993, consécutivement à l'arrêté en date du 23 octobre 1991 par lequel le maire de la commune de Veules les Roses lui a interdit d'exploiter son unité de restauration ;
Sur l'appel incident de la commune de Veules les Roses :

Considérant que n'ayant pas interjeté appel, dans le délai du recours contentieux, du jugement en date du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Rouen, la commune de Veules les Roses n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester l'annulation, par ce jugement, de l'arrêté en date du 23 octobre 1991 par lequel le maire de Veules les Roses a interdit à la S.N.C "Casino de Veules les Roses" d'exploiter son unité de restauration, dès lors que la société dont s'agit ne conteste pas cette partie du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.N.C "Casino de Veules les Roses" doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.N.C "Casino de Veules les Roses" à verser à la commune de Veules les Roses la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la S.N.C "Casino de Veules les Roses" et le recours incident de la commune de Veules les Roses sont rejetés.
Article 2 : La S.N.C "Casino de Veules les Roses" versera à la commune de Veules les Roses la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C "Casino de Veules les Roses", à la commune de Veules les Roses et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R123-52


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12793
Numéro NOR : CETATEXT000007599588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da12793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award