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28/06/2001 | FRANCE | N°99DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 99DA00517


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy Y... demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ..., par Me A. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy le 4 mars 1999, par laquelle M. et Mme Guy Y......

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy Y... demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ..., par Me A. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 mars 1999, par laquelle M. et Mme Guy Y... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 942196 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Guy Y..., qui exerce la profession de notaire, a déduit de son revenu imposable de l'année 1989 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux un déficit de 118 922 F dégagé par l'exploitation de deux navires dont il est copropriétaire ; que pour exclure des charges déductibles, sur le fondement de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, les amortissements d'un montant de 67 506 F que l'intéressé avait porté sur ses déclarations, le service, après avoir rappelé que les deux navires ont fait l'objet d'un contrat d'affrètement coque nue et précisé qu'en conséquence des dispositions citées de cet article 31, l'amortissement d'un bien loué ne peut créer un déficit, a constaté que les charges autres que les amortissements étaient déjà supérieures aux produits et indiqué que les amortissements pratiqués devaient être soumis à la limitation prévue à audit article 31 ; qu'à supposer même établi que, pour justifier de ce redressement, le service se serait à tort fondé sur des éléments figurant dans les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux déposées par l'intéressé et aurait ainsi procédé à une assimilation erronée du compte d'exploitation de chaque quirataire et de celui de la copropriété maritime concernée sur les seuls éléments duquel le service aurait dû fonder son appréciation au regard de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation dudit redressement au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, eu égard aux éléments de fait et de droit qu'elle comporte, la notification de redressements était suffisamment motivée au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Guy Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI 31
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 31
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00517
Numéro NOR : CETATEXT000007599754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;99da00517 ?
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