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28/06/2001 | FRANCE | N°99DA20273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 99DA20273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée Château de Coucy, dont le siège est à Coucy les Eppes (02840), par Me X..., avocat ; la société Château de Coucy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1073 - 95-1074 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des cotisations supplémentaires

de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée Château de Coucy, dont le siège est à Coucy les Eppes (02840), par Me X..., avocat ; la société Château de Coucy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1073 - 95-1074 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
3 ) de prononcer à hauteur d'appel le sursis à exécution du jugement attaqué ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SARL Château de Coucy,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Château de Coucy, qui exploite à Coucy les Eppes, dans l'Aisne, une discothèque sous l'enseigne "La Singerie", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 1988, 1989 et 1990 ; qu'elle conteste les redressements mis à sa charge à l'issue de ce contrôle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société requérante n'établit pas avoir adressé au tribunal administratif d'Amiens un mémoire complémentaire ; que son moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens relatifs aux pénalités qu'elle soulevait dans ce mémoire doit, dès lors, être écarté ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, au cours des exercices en cause, ne délivrait aucun billet pour les entrées gratuites et ne mentionnait pas sur le livre de caisse qui tenait lieu de registre des entrées les premiers et derniers numéros des billets délivrés chaque soirée ; que certains carnets de billets n'étaient pas numérotés ; qu'enfin, la société ne conteste pas avoir procédé, au cours de chacune des années en cause à des achats de boissons non comptabilisés ; que l'ensemble de ces circonstances est de nature à priver sa comptabilité de tout caractère probant ;
Considérant que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient, dès lors, à la société, compte-tenu des irrégularités relevées dans sa comptabilité, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements en litige ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes de la société Château de Coucy a été effectuée à partir du dépouillement exhaustif des achats revendus auxquels le vérificateur a appliqué les prix pratiqués dans l'entreprise, conformément aux indications données par la société elle-même au vérificateur et après détermination contradictoire des doses utilisées pour chaque catégorie de boissons servies ; que si la société requérante fait valoir que le service a insuffisamment pris en compte le montant des offerts, la quantité réelle des boissons non alcoolisées servies en même temps que chaque bouteille d'alcool, l'importance des pertes subies par l'établissement en fin de week-end et la contenance réelle, elle n'assortit pas ses allégations de justifications suffisantes pour établir l'exagération des bases d'imposition reconstituées par le service ; qu'elle ne propose aucune méthode d'évaluation plus précise que celle retenue par celui-ci ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer la doctrine administrative contenue dans une instruction référencée au BOI 13 L 7-88 par laquelle l'administration se borne à recommander à ses agents d'utiliser plusieurs méthodes pour effectuer une reconstitution de chiffre d'affaires ;
Sur les pénalités :
- En ce qui concerne la majoration pour absence de bonne foi :

Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements des 19 décembre 1991 et 6 avril 1992 que, dans ces documents, l'administration a motivé les pénalités pour absence de bonne foi qu'elle entendait appliquer à la société ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'eu égard à la nature, à l'importance et à la répétitivité des infractions constatées, la société ne pouvait ignorer avoir minoré ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée, elle établit devant le juge l'absence de bonne foi de la société ;
- En ce qui concerne la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir invité la société Château de Coucy dans la notification de redressements du 6 avril 1992 à désigner, dans un délai de trente jours, le ou les bénéficiaires de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables, au titre des années 1989 et 1990, l'administration lui a fait connaître, le 22 mai 1992, que, faute d'avoir déféré à cette invitation, elle se verrait appliquer la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et lui en a précisé la base ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que cette pénalité n'aurait pas fait l'objet d'une motivation suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne conteste, par ailleurs, pas s'être abstenue de répondre à cette demande de désignation et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ladite pénalité lui a été appliquée à tort ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Château de Coucy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur la demande d'allocation des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la société Château de Coucy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Château de Coucy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20273
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1763 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 06 mai 1988 13L7-88
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;99da20273 ?
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