La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°00DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 00DA00031


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de la Chapelle-en-Serval, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat, par laquelle elle demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a partiellement annulé la délibération du conseil municipal de la Chapelle-en-Serval en date du 19 novembre 1998 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le

code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de la Chapelle-en-Serval, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat, par laquelle elle demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a partiellement annulé la délibération du conseil municipal de la Chapelle-en-Serval en date du 19 novembre 1998 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu la lettre en date du 11 juin 2001 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé, au moins en partie, sur un moyen d'ordre public ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de la Chapelle-en-Serval ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la commune de la Chapelle-en-Serval :
Considérant que la commune de la Chapelle-en-Serval a confié, par un contrat d'affermage en date du 17 décembre 1997 la gestion de son service des eaux à la société Suez-Lyonnaise des Eaux ; qu'aux termes de ce contrat, les travaux de renouvellement des captages et de renforcement, extension et amélioration du réseau demeurent à la charge de la commune ; que le fermier reverse en contrepartie à la commune une fraction des redevances perçues sur les usagers ; que ces dépenses et recettes communales sont retracées dans un budget annexe ; que, par délibération en date du 19 novembre 1998, le conseil municipal de la Chapelle-en-Serval a décidé, d'une part, de transférer au budget général de la commune une somme de 2 500 000 francs, placée en bons du trésor et provenant des excédents cumulés de la section d'exploitation du budget annexe de l'eau et, d'autre part, de modifier en conséquence le budget annexe de l'eau ; que la commune fait appel de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé cette délibération en tant que, lors de ce transfert, la commune avait porté atteinte à l'équilibre réel du budget ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'équilibre réel du budget constitue une condition de la légalité des délibérations budgétaires ; que le produit de la vente de bons du trésor, constituant une rentrée de trésorerie et non une recette budgétaire, il y avait lieu d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle autorisait des écritures portant atteinte à l'équilibre réel du budget annexe ; que si, pour contester ce motif, la commune de la Chapelle-en-Serval fait valoir qu'elle était en droit de transférer de la section investissements vers la section fonctionnement le produit de la cession des bons du trésor dès lors qu'il convient de prendre en compte l'origine desdits fonds provenant des excédents cumulés de la seule section de fonctionnement, un tel moyen n'est pas de nature à critiquer utilement le motif du jugement qui constate le caractère non budgétaire du produit de la cession, lequel produit ne pouvait être, par suite, inscrit au budget annexe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Chapelle-en-Serval, par le seul moyen invoqué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé en partie la délibération en date du 19 novembre 1998 en tant qu'elle a autorisé des écritures budgétaires portant atteinte à l'équilibre réel du budget annexe de l'eau ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que M. X..., défendeur, demande en appel l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'annulation de la délibération du 19 novembre 1998 en tant qu'elle a décidé le transfert au budget général de la commune de la somme de 2 500 000 francs provenant des excédents du budget annexe de l'eau ;

Considérant que de telles conclusions, qui sont dirigées contre l'article 2 du jugement rejetant le surplus de la demande de l'intéressé, sont divisibles de celles ayant donné lieu à l'appel principal de la commune qui ne portent que sur l'article 1er dudit jugement ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X... enregistrées le 27 mars 2000, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir le 4 novembre 1999, date de la notification du jugement ; que, par suite, lesdites conclusions sont tardives, et par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la commune de la Chapelle-en-Serval est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Didier X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Chapelle-en-Serval, à M. Didier X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise et au trésorier-payeur général de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00031
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;00da00031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award