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11/07/2001 | FRANCE | N°96DA01984;96DA02257;96DA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 96DA01984, 96DA02257 et 96DA02266


Vu 1 ) sous le n 96DA01984, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maubeuge Construction Automobile, dont le siège est ..., par Me Pascal B..., avocat ;
Vu la requête, enregistr

e le 22 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appe...

Vu 1 ) sous le n 96DA01984, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maubeuge Construction Automobile, dont le siège est ..., par Me Pascal B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Maubeuge Construction Automobile demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de la société Sambre Modelage, annulé l'arrêté du 22 mars 1994 du maire de Feign ies lui délivrant un permis de construire ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille ;
4 ) de condamner cette société à lui verser la somme de 35 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me A..., avocat, pour la société Maubeuge Construction Automobile,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de Feignies,
- les observations de M. Jean-Anicet X... pour la société à responsabilité limitée Sambre Modelage,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Maubeuge Construction Automobile, de la commune de Feignies et de la société Sambre Modelage sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la société Maubeuge Construction Automobile et de la commune de Feignies :
Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était l'absence de titre habilitant la société Maubeuge Construction Automobile à présenter une demande de permis de construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par la société Sambre Modelage ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que la société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies soutiennent que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le maire de Feignies a accordé un permis de construire à la société Maubeuge Construction Automobile ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier que le permis de construire délivré le 22 mars 1994 par le maire de Feignies à la société Maubeuge Construction Automobile était régulièrement affiché en mairie et sur le terrain, de manière visible à l'entrée du chantier, le 31 mars 1994 ; qu'aucune des pièces versées au dossier n'établit le bien-fondé de l'allégation de la société Sambre Modelage selon laquelle l'affichage sur le terrain n'aurait pas été maintenu dans les mêmes conditions pendant au moins deux mois à compter de cette date ; que, par suite, et alors qu'il est constant que l'affichage en mairie a été effectué pendant la durée réglementaire, le délai de recours contre l'arrêté du 22 mars 1994 était expiré à la date du 22 novembre 1995 à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré par le maire de Feignies ;
Sur les conclusions de la société Sambre Modelage :

Considérant, en premier lieu, que, par la présente décision, la Cour a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles cette société demande à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués en première instance, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société Sambre Modelage tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement précité du 5 juin 1996, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Maubeuge Construction Automobile soit condamnée à verser à la société Sambre Modelage la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sambre Modelage, par application des mêmes dispositions, à verser à la société Maubeuge Construction Automobile et à la commune de Feignies une somme de 6 000 francs chacune au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996 est annulé en tant qu'il a, dans son article 3, annulé l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le maire de Feignies a délivré un permis de construire à la société Maubeuge Construction Automobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté précité ainsi que ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 5 juin 1996 sont rejetées. Artile 3 : La société Sambre Modelage versera à la commune de Feignies et à la société Maubeuge Construction Automobile une somme de 6 000 francs chacune au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Maubeuge Construction Automobile, à la commune de Feignies, à la société Sambre Modelage et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01984;96DA02257;96DA02266
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme R421-1-1, R490-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;96da01984 ?
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