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11/07/2001 | FRANCE | N°96DA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 96DA02980


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maubeuge Construction Automobile dont le siège est ..., par Me Pascal B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maubeuge Construction Automobile dont le siège est ..., par Me Pascal B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Maubeuge Construction Automobile demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Sambre Modelage, annulé la délibération du conseil municipal de Feignies en date du 2 juin 1995 décidant la cession d'une partie déclassée de l'avenue Chausson au profit de la société requérante ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administ ratif de Lille ;
3 ) de condamner la société Sambre Modelage à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me A..., avocat, pour la société Maubeuge Construction Automobile,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de Feignies,
- les observations de M. Jean-Anicet X... pour la société à responsabilité limitée Sambre Modelage,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la société à responsabilité limitée Sambre Modelage, M. Jean-Anicet X..., ancien gérant et associé, avait reçu du gérant en exercice un mandat spécial à l'effet de représenter en justice cette société ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Feignies, la demande dont celui-ci a saisi le tribunal administratif au nom de ladite société était recevable ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse du 2 juin 1995 :
Considérant que, par une délibération du 18 juin 1993, confirmée le 23 mars 1995, le conseil municipal de Feignies a décidé de déclasser la partie de l'avenue André Chausson située sur le territoire de la commune en vue de céder à la société Maubeuge Construction Automobile le terrain nécessaire à l'agrandissement de son site industriel ; que, pour annuler la délibération du 5 juin 1995 qui a autorisé cette cession, le tribunal administratif de Lille, saisi par la société Sambre Modelage, a estimé que cette dernière était recevable et fondée à exciper de l'illégalité des délibérations portant déclassement de la voie en cause ;
Considérant qu'une dépendance du domaine public communal ne peut être cédée sans avoir fait l'objet d'une décision de déclassement préalable ; que, compte tenu du lien existant entre le déclassement et la cession autorisés par le conseil municipal, la société Sambre Modelage pouvait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des délibérations susmentionnées de déclassement du 18 juin 1993 et du 23 mars 1995, dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, aucune pièce du dossier ne permettent d'établir qu'elles étaient devenues définitives ; que si le maire de Feignies a produit en appel une attestation selon laquelle ces délibérations auraient été affichées en mairie conformément à l'article L. 2121-25 du code des collectivités territoriales, ce document ne peut être regardé comme établissant la date effective de leur affichage ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal après enquête publique ..." ;
Considérant que l'enquête publique prescrite sur le projet de déclassement de la voie André Chausson a été confiée au directeur des services techniques de la commune de Feignies ; qu'en raison de la nature même de ses fonctions, celui-ci n'était pas une personne indépendante de la commune et ne pouvait dont être désigné pour exercer les fonctions de commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, les délibérations du conseil municipal de Feignies en date des 18 juin 1993 et 23 mars 1995 prononçant le déclassement susmentionné ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et l'illégalité de ces délibérations entache, par voie de conséquence, d'illégalité la délibération du 5 juin 1995 par laquelle le conseil municipal a décidé de vendre à la société Maubeuge Construction Automobile une portion de la voie en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Maubeuge Construction Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil munincipal de Feignies du 2 juin 1995 ;
Sur les conclusions de la société Sambre Modelage tendant à ce qu'il soit prononcé une injonction assortie d'une astreinte :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la société Maubeuge Construction Automobile présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Feignies et à la société Maubeuge Construction Automobile de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente de la portion de l'avenue André Chausson intervenue le 17 février 1994 ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement une telle mesure ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Sambre Modelage ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sambre Modelage soit condamnée à verser à la société Maubeuge Construction Automobile et à la commune de Feignies les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies, par application des mêmes dispositions, à verser à la société Sambre Modelage la somme de 5 000 francs chacune au même titre ;
Article 1er : La requête de la société Maubeuge Construction Automobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Sambre Modelage sont rejetées.
Article 3 : La société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies verseront à la société Sambre Modelage la somme de 5 000 francs chacune au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Maubeuge Construction Automobile, à la société Sambre Modelage, à la commune de Feignies et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02980
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES COMMUNALES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la voirie routière L141-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;96da02980 ?
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