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11/07/2001 | FRANCE | N°98DA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 98DA01610


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Marie-Claude Vallet Schaeffer, demeurant ... en Brie (94440), en qualité d'administratrice des biens de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le

29 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Marie-Claude Vallet Schaeffer, demeurant ... en Brie (94440), en qualité d'administratrice des biens de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Vallet Schaeffer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 199 5 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., après sa disparition en mer lors d'une tempête, a été déclarée, par ordonnance du 12 mars 1991du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en état de présomption légale d'absence sur le fondement de l'article 112 du code civil ; que Mme Vallet Schaeffer, désignée par la même ordonnance comme l'administratrice des biens de Mme X..., fait appel du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer à raison d'un immeuble dont elle était propriétaire depuis 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée " ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble pour lequel l'administratrice des biens de Mme X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1995 à raison de sa vacance n'a jamais été proposé à la location ; que dans ces conditions, la contribuable ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'article 1389 du code général des impôts subordonne le dégrèvement en cas de vacance d'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Vallet Schaeffer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme Vallet Schaeffer, administratrice des biens de Mme X..., présente devant l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, une demande de remise gracieuse de l'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude Vallet Schaeffer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude Vallet Schaeffer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01610
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code civil 112


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;98da01610 ?
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