La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°98DA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 98DA01867


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Patou dont le siège social est situé 16, place Foufflin à Foufflin Ricametz (62130) ;
Vu la requête, enregi

strée le 24 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Patou dont le siège social est situé 16, place Foufflin à Foufflin Ricametz (62130) ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Patou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été ass ujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des droits de timbre acquittés devant le tribunal administratif et devant la Cour ainsi qu'au paiement des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Patou fait appel du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 en reprenant devant la Cour deux des moyens déjà présentés devant les premiers juges et tirés de ce que, d'une part, l'administration a méconnu la portée des dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail impliquent qu'il y ait eu continuité entre l'entreprise individuelle Patou et la société à responsabilité limitée Patou ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué, il y a lieu de rejeter ces moyens ;
Considérant, en outre, que si la société Patou fait valoir en appel que la notion d'entreprise dont elle se prévaut est plus large que celle de société que lui oppose l'administration fiscale, un tel moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'enfin la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction de la direction générale des impôts du 1er juin 1993, dès lors que ladite instruction est postérieure à l'année d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Patou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la société Patou les droits de timbre acquittés par cette dernière tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ainsi que les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Patou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Patou et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


Références :

CGI 235 ter EA
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-12


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01867
Numéro NOR : CETATEXT000007596245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;98da01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award