Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1907 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1996 du vice-président de la communauté urbaine de Lille prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2 ) d'annuler la décision du 8 octobre 1996 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1996 du vice-président de la communauté urbaine de Lille prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d' une durée de trois jours ; que le requérant reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'autre part, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par l'autorité qui a prononcé la sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., à la communauté urbaine de Lille, au service départemental d'incendie et de secours du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.