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11/07/2001 | FRANCE | N°99DA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 99DA00668


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société en commandite simple CF Développement dont le siège social est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société CF D...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société en commandite simple CF Développement dont le siège social est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société CF Développement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clo s en 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des frais engagés dans l'instance et non com pris dans les dépens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé le 1er décembre 1986 avec son épouse la société en commandite simple CF Développement ayant pour activité le conseil aux entreprises et la formation ; qu'à hauteur des parts de Mme X..., associée commanditaire, le bénéfice de la société est imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, ainsi qu'elle est en droit de le faire à tout moment dans le délai de reprise, le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles sous lequel s'était placée la société CF Développement ; que la société fait appel du jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 II-2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées, et contrairement à ce que soutient la société requérante, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux seules entreprises dont l'activité est de nature industrielle et commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CF Développement, qui exerce l'activité de conseil et de formation à destination des entreprises en ne faisant appel qu'aux seules prestations de M. X..., n'emploie aucun personnel salarié et ne dispose que d'un matériel de faible importance ; qu'elle présente ainsi une activité de nature non commerciale ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause le régime d'exonération sous lequel s'était placée la société CF Développement ;
Considérant que la société requérante se prévaut, d'une part, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, résultant de l'imposition, à hauteur de la participation du commandité, du bénéfice de la société CF Développement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et d'autre part, sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, d'un vice de procédure résultant de la position contradictoire adoptée par l'administration vis-à-vis d'elle-même et de M. X... ;

Considérant cependant que les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité, sont imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts en tant que bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société CF Développement, à hauteur de son bénéfice relevant de l'impôt sur les sociétés, n'est fondée ni à se prévaloir d'une prise de position formelle de la situation de fait qu'aurait pris l'administration à l'égard du commandité relevant, à hauteur de ses parts dans la société, de l'impôt sur le revenu ni à invoquer les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui sont inapplicables aux litiges concernant le bien-fondé des impositions ;
Considérant que la société ne peut également se prévaloir d'une prise de position de l'administration sur sa situation au regard de la loi fiscale au motif que l'administration a, par décision en date du 29 mars 1994, décidé de calculer les cotisations de taxe professionnelle des années 1990 et 1991 sur la base des immobilisations et des salaires conformément aux modalités de calcul applicables pour les entreprises commerciales et non sur la base des recettes, dès lors que cette décision, visant un impôt différent pour des années postérieures au présent litige, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin que la société requérante ne peut utilement invoquer ni les erreurs d'appréciation qu'aurait commis un agent du centre de formalités des entreprises qui ne relève pas de l'administration fiscale ni, dans le cadre d'un litige d'assiette, les prétendues irrégularités de procédures alléguées imputables au service du recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CF Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la société CF Développement les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société CF Développement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CF Développement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est et au trésorier-payeur général de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 44 quater, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 CA
Code de justice administrative L761-1
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00668
Numéro NOR : CETATEXT000007596822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;99da00668 ?
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