La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°99DA11177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 99DA11177


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... sur Risle (27170), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nantes, par laquelle M. Y... demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... sur Risle (27170), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2145 en date du 16 avril 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de réintégration dans les effectif s de la commune de Grosley sur Risle ;
2 ) d'ordonner à titre principal sa réintégration et, à titre subsidiaire, si cette réintégration s'avère impossible, de condamner la commune de Grosley sur Risle à lui verser dix mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
3 ) de condamner la commune de Grosley sur Risle à lui verser la somme de 8 000 fr ancs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 6 juin 2001 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me A..., pour la commune de Grosley sur Risle,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été employé par la commune de Grosley sur Risle sous un contrat emploi-solidarité du 3 mars 1993 au 28 février 1994 en qualité d'agent d'entretien auxiliaire puis il a été engagé sur la base de l'article 3 premier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 susvisé pour remplacer l'agent d'entretien titulaire de la commune jusqu'au terme de son arrêt maladie le 31 décembre 1994 ; que M. Y... a de nouveau été recruté dans les mêmes conditions par arrêté du 3 juillet 1995 pour remplacer l'agent titulaire précité placé en congé de maladie jusqu'au retour de ce dernier ; que, par arrêté du maire de Grosley sur Risle du 16 octobre 1997, M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle avec effet au 16 décembre 1997, compte tenu du délai de préavis ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident de la commune de Grosley sur Risle :
Considérant que, par jugement en date du 16 avril 1999, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 octobre 1997 licenciant M. Y..., a condamné la commune de Grosley sur Risle à verser à celui-ci une indemnité de 10 000 francs au titre de la réparation du préjudice moral, a renvoyé l'intéressé devant le maire de Grosley sur Risle pour qu'il soit procédé à la liquidation du surplus de l'indemnité à laquelle il a droit, et enfin a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la demande de M. Y... et des conclusions tendant à sa réintégration ; que le requérant demande seulement à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a refusé d'ordonner sa réintégration, d'autre part, d'ordonner à titre principal sa réintégration et enfin, à titre subsidiaire, si cette réintégration s'avère impossible, de condamner la commune de Grosley sur Risle à lui verser dix mois de rémunération à titre de dommages et intérêts ; que, par appel incident, la commune de Grosley sur Risle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables ; que les conclusions d'appel incident de la commune soulèvent ainsi un litige différent de celui que pose l'appel principal de M. Y... ; que par suite, ces conclusions étant présentées après l'expiration du délai de deux mois imparti à la commune pour faire appel à titre principal sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agent titulaire que remplaçait M. Y... a été réintégré dans ses fonctions le 2 janvier 1998 ; qu'ainsi, et alors même que cet agent titulaire n'a repris ses activités qu'à temps partiel et qu'il a été de nouveau placé en congé de maladie le 7 janvier 1998, M. Y... n'est pas fondé à solliciter sa réintégration puisque le terme de son contrat avait été fixé à la date du retour de l'agent titulaire ;
Considérant que si M. Y... demande à titre subsidiaire qu'en cas d'impossibilité de réintégration la commune de Grosley sur Risle soit condamnée à lui verser dix mois de rémunération à titre de dommages et intérêts, de telles conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune de Grosley sur Risle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grosley sur Risle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la commune de Grosley sur Risle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grosley sur Risle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y..., à la commune de Grosley sur Risle et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11177
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;99da11177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award