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12/07/2001 | FRANCE | N°00DA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 00DA00840


Vu l'arrêt en date du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel, statuant sur la requête de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, enregistrée sous le n 00DA00840, a notamment annulé le jugement n 99-4631 du tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 et l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 18 octobre 1999 ayant autorisé la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation de décapage thermique des métaux à Genech, ordonné au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du

Nord de mettre en oeuvre, à l'égard de la société Lecouffe-Darras, d...

Vu l'arrêt en date du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel, statuant sur la requête de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, enregistrée sous le n 00DA00840, a notamment annulé le jugement n 99-4631 du tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 et l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 18 octobre 1999 ayant autorisé la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation de décapage thermique des métaux à Genech, ordonné au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord de mettre en oeuvre, à l'égard de la société Lecouffe-Darras, dans le délai d'un mois, les pouvoirs qu'il tient du code de l'environnement, et prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté ladite décision et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2001, et complété le 23 mars 2001, par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord fait connaître qu'il a exécuté l'arrêt susvisé dont il a reçu notification le 7 février 2001, en mettant en demeure, par arrêté du 2 mars 2001, la société Lecouffe-Darras de déposer, dans les trois mois, une demande de régularisation de sa situation auprès du service des installations classées ; il soutient que la commune a engagé une procédure de révision du plan d'occupation des sols ; que l'entreprise est en conformité totale avec les prescriptions techniques qui lui ont été imposées et, que son activité ne porte pas atteinte à l'environnement ; que la suspension de ladite activité entraînerait des conséquences économiques et sociales graves ;
Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 26 avril 2001, présentés par l'association rurale de protection de l'environnement de Genech ; l'association demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé en date du 2 mars 2001 et, d'autre part, la suspension de l'activité de l'entreprise et l'apposition des scellés ainsi que la liquidation de l'astreinte ; elle soutient que l'activité de la société Lecouffe-Darras est incompatible avec le règlement de la zone d'implantation, à caractère agricole ; que la modification de la réglementation de la zone NC est illégale notamment comme n'ayant d'autre objet que de favoriser la régularisation d'une situation illégale ; que l'absence alléguée d'atteinte à l'environnement n'est nullement établie, d'autant que les rapports administratifs auxquels se réfère le préfet ne sont pas joints à son arrêté, lequel est insuffisamment et irrégulièrement motivé ; et qu'au contraire, la note de synthèse de la DRIRE en date du 28 décembre 2000 révèle les nombreux dysfonctionnements de l'exploitation ; que l'entreprise dispose des ressources nécessaires qui lui permettraient d'installer en un autre endroit son exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2001, par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord confirme les termes de son mémoire susanalysé du 12 mars 2001 ;
---- ---- -- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de M. Lavergne, président de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Lebas et associés, pour la SARL Lecouffe-Darras,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exécution de l'arrêt du 1er février 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ... Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; et qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 et L. 911-8 ..." ;
Considérant que, par arrêt en date du 1er février 2001, la cour administrative d'appel de céans a annulé le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 octobre 1999 qui avait autorisé la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation de décapage thermique des métaux à Genech ; que, par la même décision, la cour a ordonné au préfet du Nord de mettre en oeuvre, à l'égard de la société Lecouffe-Darras, dans le délai d'un mois, les pouvoirs qu'il tient du code de l'environnement, et notamment de son article L. 514-2 et prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, avoir exécuté ledit arrêt ;
Considérant que la Cour a fondé sa décision sur le motif que, compte tenu de son caractère industriel, l'installation classée exploitée par la société Lecouffe-Darras et faisant l'objet de l'autorisation préfectorale du 18 octobre 1999 n'était pas compatible avec les dispositions réglementaires actuellement applicables à la zone agricole d'implantation ; que la Cour en a déduit, dans les motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de sa décision, que "l'exécution de celle-ci implique nécessairement que soient suspendues celles des activités de la société Lecouffe-Darras qui faisaient l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1999 annulé" ;
Considérant qu'au lieu de prononcer ladite suspension, le préfet du Nord, par arrêté du 2 mars 2001, s'est borné à mettre en demeure l'exploitant de déposer, dans les trois mois, une demande de régularisation de sa situation auprès du service des installations classées ; qu'ainsi, cet arrêté préfectoral ne peut être regardé comme constituant la mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt du 1er février 2001 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge, lorsqu'il est appelé à statuer en matière d'exécution des décisions juridictionnelles, de tenir compte de la situation de droit et de fait existant à la date de ses décisions ; qu'il résulte des éléments portés à la connaissance de la Cour, tant par l'association requérante que par les parties défenderesses, que, par délibération du 7 mars 2001 -soit dans le délai d'exécution de l'arrêt du 1er février 2001 imparti par celui-ci à compter de sa notification-, le conseil municipal de Genech a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, et notamment la modification des dispositions réglementaires de la zone NC desquelles résultait l'incompatibilité susmentionnée ; que cette modification prévoit d'admettre en zone NC, "pour les constructions à usage d'activité, l'extension ou la construction de bâtiments nécessaires au maintien et au développement des activités économiques existantes, comportant ou non des installations classées ..." ; qu'il résulte de ce changement, et sans préjudice de l'appréciation qui serait susceptible d'être portée à son sujet par le juge saisi de sa légalité, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la cause, de procéder à la liquidation de l'astreinte qui assortissait l'injonction prononcée par l'arrêt du 1er février 2001 ;
Considérant que, de même, l'incompatibilité relevée par la Cour entre l'activité de la société Lecouffe-Darras et les règles locales d'urbanisme ayant constitué le seul motif de sa décision du 1er février 2001, l'association rurale de protection de l'environnement de Genech n'est pas fondée à demander devant la présente juridiction la suspension de l'exploitation de ladite société ;
Considérant, enfin, que si l'association rurale de protection de l'environnement de Genech conteste la validité de l'arrêté de mise en demeure en date du 2 mars 2001 et soutient que cette décision préfectorale, qu'elle a d'ailleurs déférée au tribunal administratif de Lille, n'assure pas une exécution correcte de l'arrêt de la Cour en date du 1er février 2001, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Lecouffe-Darras, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer à l'association rurale de protection de l'environnement de Genech la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association rurale de protection de l'environnement de Genech à payer à la société Lecouffe-Darras la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt du 1er février 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lecouffe-Darras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la société Lecouffe-Darras et au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00840
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code de justice administrative L911-7, R921-7, L761-1
Code de l'environnement L514-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;00da00840 ?
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