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12/07/2001 | FRANCE | N°97DA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 97DA01859


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Delvoye, domicilié ... (Aisne) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997 par laquelle M. D

elvoye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Delvoye, domicilié ... (Aisne) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997 par laquelle M. Delvoye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 août 1993 et 17 novembre 1993 de la caisse des dépôts et consignations refusant de réviser le taux de son incapacité permanente partielle pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler les décisions attaquées ;
3 ) de se prononcer sur le taux d'invalidité qui doit lui être attribué à compter du 28 juin 1988 ;
4 ) de mettre en demeure la caisse des dépôts et consignations de prendre une décision conforme à la décision prise par la Cour sous astreinte ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 24 décembre 1963 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée. ... ... Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 6, et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus." ;
Considérant que M. Michel Delvoye, employé en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint Gobain, a été victime d'un premier accident de travail le 24 octobre 1974 pour lequel une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à compter du 9 octobre 1975 avec un taux d'incapacité permanente partielle initialement évalué à 20 % et maintenu à ce taux lors de la révision quinquennale effectuée le 9 octobre 1980 ; que, victime d'un second accident de travail le 14 avril 1988, l'ensemble des infirmités de M. Delvoye a fait l'objet d'un examen médical le 29 juin 1991 par un médecin désigné par le service gestionnaire qui a estimé que le taux de l'incapacité permanente partielle résultant des premier et second accidents de travail devait respectivement être fixés à 15 % et 2 % ;
Considérant que si M. Michel Delvoye ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à ce que le taux de l'incapacité permanente partielle résultant du premier accident de travail dont il a été victime soit définitivement fixé à 20 % dès lors que la survenance du second accident de travail qu'il a subi le 14 avril 1988 entraînait, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 24 décembre 1963, le réexamen de l'ensemble des infirmités subies et le cas échéant la fixation d'un nouveau taux d'invalidité pour l'attribution d'une nouvelle allocation, il résulte toutefois des pièces du dossier que le médecin qui a procédé à l'examen de M. Delvoye s'est placé, pour évaluer les taux d'invalidité résultant des accidents des 24 octobre 1974 et 14 avril 1988, à la date à laquelle il a examiné l'intéressé, soit le 29 juin 1991 et non, comme il y était tenu, à la date de consolidation des blessures du second accident, nonobstant le certificat établi postérieurement par le même médecin le 12 juin 1992 précisant que les taux proposés étaient fixés aux dates de consolidation des blessures résultant des accidents dont il s'agit ; que, dès lors, M. Delvoye est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de la caisse des dépôts et consignations en date des 10 août 1993 et 17 novembre 1993 fixant les taux d'invalidité résultant de ses deux accidents de travail et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions du directeur de la caisse des dépôts et consignations, faisant obligation à ladite caisse de réexaminer le taux de l'allocation temporaire d'invalidité susceptible d'être attribuée à M. Delvoye, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant la caisse des dépôts et consignations pour la fixation du taux et l'attribution de l'allocation sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur de la caisse des dépôts et consignations des 10 août 1993 et 17 novembre 1993 sont annulées.
Article 3 : M. Michel Delvoye est renvoyé devant la caisse des dépôts et consignations pour la fixation du taux d'invalidité et l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Delvoye, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01859
Numéro NOR : CETATEXT000007596243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;97da01859 ?
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