La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | FRANCE | N°97DA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 97DA02205


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Isabel X..., demeurant ... à Saint Nicolas les Arras (62223), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1997 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Isabel...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Isabel X..., demeurant ... à Saint Nicolas les Arras (62223), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Isabel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des directeurs d'hôpita ux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de l'intégrer dans un délai d'un mois dans le corps des directeurs d'hôpitaux, par application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la directive CEE n 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 ;
Vu la loi n 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Mme Isabel X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Isabel X..., de nationalité portugaise, a obtenu en 1981 une licenciature en droit à l'université de Lisbonne ; qu'elle allègue sans être contredite avoir obtenu en 1983 le diplôme d'administrateur hospitalier de l'école nationale de la santé publique de Lisbonne et exercé dans la fonction publique portugaise les fonctions d'administrateur hospitalier du 1er septembre 1983 au 20 novembre 1989 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé formation pour effectuer des études doctorales en France ; que le 2 juillet 1993, Mme X... a sollicité auprès du ministre français délégué à la santé son intégration dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique française ; que par lettre en date du 20 août 1993, le ministre a rejeté sa demande, essentiellement par le motif que l'intégration dans la fonction publique française supposait au préalable la réussite à un concours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du traité de Rome : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition. 2. Elle implique l'abandon de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail." ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive (CEE) n 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 : "Aux fins de la présente directive, on entend ( ...) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat membre ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même directive : "Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer" ;

Considérant qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1988 que le recrutement dans le corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière française s'effectue en principe par la voie d'un concours donnant accès à un cycle de formation organisé par l'école nationale de la santé publique de Rennes, au terme duquel les élèves directeurs ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont titularisés ; que Mme X... soutient que, par application de la directive CEE n 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988, le diplôme d'administrateur hospitalier de l'école nationale de la santé publique de Lisbonne devait être reconnu par la France comme étant assimilable à l'accomplissement de la scolarité à l'école nationale de la santé publique de Rennes, et qu'ainsi, le diplôme portugais dont elle est titulaire devait lui permettre d'intégrer le corps des personnels de direction sans passer le concours d'entrée à cette école ;
Considérant que la réponse à ces moyens dépend de la question de savoir : 1 ) si un cursus de formation dans une école d'application de fonctionnaires comme l'ENSP, débouchant sur une titularisation dans la fonction publique, est assimilable à un diplôme au sens des dispositions de la directive précitée du Conseil du 21 décembre 1988 et, dans cette hypothèse, comment devait être appréciée l'équivalence entre le diplôme de l'école nationale de la santé publique de Lisbonne et celui de l'école nationale de la santé publique de Rennes ; 2 ) en cas de réponse positive à la première question, si l'autorité compétente peut subordonner l'intégration dans la fonction publique des fonctionnaires d'un autre Etat membre qui se prévalent d'un diplôme équivalent à des conditions, et notamment à la réussite du concours d'entrée à l'école, y compris pour ceux qui ont passé un concours semblable dans leur pays d'origine ; que ces questions soulèvent une contestation sérieuse ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne, de surseoir à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur ces questions ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes : 1 ) un cursus de formation dans une école d'application de fonctionnaires comme l'ENSP, débouchant sur une titularisation dans la fonction publique, est-il assimilable à un diplôme au sens des dispositions de la directive précitée du Conseil du 21 décembre 1988 et, dans cette hypothèse, comment devait être appréciée l'équivalence entre le diplôme de l'école nationale de la santé publique de Lisbonne et celui de l'école nationale de la santé publique de Rennes ? 2 ) en cas de réponse positive à la première question, l'autorité compétente peut-elle subordonner l'intégration dans la fonction publique des fonctionnaires d'un autre Etat membre qui se prévalent d'un diplôme équivalent à des conditions, et notamment à la réussite du concours d'entrée à l'école, y compris pour ceux qui ont passé un concours semblable dans leur pays d'origine ?
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme Isabel X... et au président de la Cour de justice des communautés européennes.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award