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12/07/2001 | FRANCE | N°97DA10265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 97DA10265


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCP Guérin Diesbecq, dont le siège est ... (Eure), mandataire liquidateur de la société SCRP, par la SCP Debré, avocats ;
Vu la requête, enregistrée

au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 févri...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCP Guérin Diesbecq, dont le siège est ... (Eure), mandataire liquidateur de la société SCRP, par la SCP Debré, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 février 1997 par laquelle la SCP Guérin Diesbecq demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la société SCRP à verser à l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure la somme de 306 816,83 francs en réparation des désordres affectant 24 logeme nts locatifs à Gaillon ;
2 ) de dire que le montant arrêté en faveur de l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure ne peut faire l'objet d'une condamnation mais seulement d'une fixation de la créance de l'office public au passif de la liquidation judiciaire de la société SCRP ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement en date du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la société SCRP à verser à l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure une somme de 306 816,83 francs représentant le solde du lot maçonnerie de l'opération de construction de 24 logements locatifs à Gaillon, la SCP Guérin Diesbecq fait valoir que le tribunal administratif ne pouvait, par application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, condamner la société SCRP dont elle était, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, au paiement d'une somme mais seulement fixer la créance de l'office public d'aménagement et de construction au passif de la liquidation judiciaire de la société SCRP ;
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; que, par suite, la SCP Guérin Diesbecq n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant la condamnation de la société SCRP, le tribunal administratif de Rouen aurait méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP Guérin Diesbecq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société SCRP à verser à l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure la somme de 306 816,83 francs représentant le solde du lot maçonnerie de l'opération de construction de 24 logements à Gaillon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Guérin Diesbecq la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCP Guérin Diesbecq est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Guérin Diesbecq, à l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure, à la SCP d'architecture et d'urbanisme Duvallet Fahmy Groupe 3 et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10265
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;97da10265 ?
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