La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | FRANCE | N°98DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 98DA00003


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières dont le siège social est ... (BP 121, 59428 cedex), par la S.C.P. Dutat Lefevre et associés, avocat ;
V

u la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières dont le siège social est ... (BP 121, 59428 cedex), par la S.C.P. Dutat Lefevre et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-721 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1993, par laquelle le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais a annulé la délibération de son conseil d'administration, en date du 18 décembre 1992, refusant la signature de conventions d'échanges de données informatiques avec les sociétés régies par le code des assurance s ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefevre et associés, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 janvier 1993, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a décidé, en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et R. 551-1 du code de la sécurité sociale, d'annuler, comme contraire à la loi, la délibération en date du 18 décembre 1992 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières a refusé la signature de conventions d'échanges de données informatiques relatives aux ayants droit de la caisse avec les sociétés régies par le code des assurances ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'une convention similaire avait été signée en 1990 avec les organismes mutualistes du Nord, le préfet a retenu, d'une part, que ce refus provoquait une inégalité de traitement entre les assurés sociaux selon qu'ils choisissaient d'adhérer, pour la couverture d'une protection sociale complémentaire, à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme régi par le code des assurances et, d'autre part, qu'en tant que gestionnaire du service public de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie étaient tenues d'observer une stricte neutralité entre les divers organismes assurant une couverture sociale complémentaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère facultatif de l'adhésion à un régime de protection sociale complémentaire et à la diversité des prestataires en la matière, répartis entre le secteur mutualiste et le secteur des sociétés d'assurances, ces régimes complémentaires créent par eux-mêmes sur ce point des différences de situation appréciables entre les ayants droit des caisses primaires d'assurance maladie ; qu'à supposer même que l'échange des données informatiques détenues par les caisses primaires d'assurance maladie avec tous les organismes proposant une couverture complémentaire, pourrait avoir pour effet de réduire ces différences de situation, le refus opposé par une caisse primaire d'assurance maladie de procéder à un tel échange avec une des catégories d'organismes susmentionnées ne porte pas par lui-même atteinte au principe d'égalité entre les ayants droit relevant de cette caisse ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu des conditions différentes dans lesquelles les mutuelles et les sociétés d'assurances exercent leurs activités et de l'association, de par la loi, du secteur de la mutualité au service public de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières a pu légalement retenir qu'il existait des différences appréciables de situation entre les organismes régis par le code de la mutualité et ceux régis par le code des assurances justifiant qu'un traitement différent soit accordé à ces organismes en matière d'échanges des données informatiques relatifs aux assurés sociaux relevant de cette caisse ;
Considérant, enfin, que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières de procéder à un échange de données informatiques avec les sociétés d'assurances, résultant de la délibération de son conseil d'administration en date du 18 décembre 1992, n'a pas porté atteinte au principe de neutralité du service public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais annulant, comme contraire à la loi, la délibération du conseil d'administration de cette caisse, en date du 18 décembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministère de l'emploi et de la solidarité) à payer à caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-721 en date du 9 octobre 1997 du tribunal administratif de Lille et la décision en date du 18 janvier 1993 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00003
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L511-1, R551-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 18 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award